jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 13 de febrer del 2003 - ROJ: ATSJAD 79/2003
Résumé
# ATSJAD 79/2003 > Décision commentée : ATSJAD 79/2003, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 13 février 2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:79A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Dans la cause pénale n° 58-EP/93, le Tribunal de Corts a rendu, le 25 septembre 2002, un *aute* statuant sur les questions préalables soulevées à l'ouverture du procès oral. Les prévenus Espada, Andrade et Salas ont interjeté appel de cette décision. Le Ministère public s'est opposé au recours et a demandé la confirmation de l'*aute* attaqué. Par un *aute* du 17 décembre 2002, la Sala Penal a déclaré le recours irrecevable. Elle a relevé que la décision entreprise ne figurait dans aucun des cas prévus par l'article 196 du Code de procédure pénale, et qu'elle ne mettait pas fin à la procédure ni n'en empêchait la poursuite. Elle a ajouté que les questions préalables en cause devaient être tranchées définitivement après le jugement. Le prévenu Espada a alors formé un « incident extraordinaire de nullité d'actuacions » sur le fondement de l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials, du 21 décembre 1993. Il soutenait que l'*aute* du Tribunal de Corts, confirmé par la Sala Penal, violait plusieurs droits fondamentaux garantis par l'article 10 de la Constitution andorrane. Il invoquait en particulier le droit de l'accusé à être informé, de manière détaillée et dans une langue qu'il comprend, de la nature et de la cause de l'accusation, tel que consacré par l'article 6, § 3, a) de la Convention européenne des droits de l'homme. Il dénonçait le caractère lacunaire de l'acte d'accusation provisoire du Ministère public, dans une affaire comptant dix-huit volumes et plus de dix mille folios. Il invoquait également l'annulation d'écoutes téléphoniques et la méconnaissance du délai raisonnable, la procédure ayant été engagée il y a plus de dix ans. Le Ministère public a conclu au rejet de l'incident, faute d'argumentation juridique nouvelle par rapport aux recours antérieurs. ## Question de droit La Sala Penal devait déterminer si une décision interlocutoire du Tribunal de Corts, rendue sur les questions préalables au procès et confirmée en appel, pouvait faire l'objet de l'incident extraordinaire de nullité prévu à l'article 18 bis de la Llei transitòria. Subsidiairement, elle devait se prononcer sur le bien-fondé des moyens tirés de la violation de droits fondamentaux, notamment du droit d'être informé de l'accusation. ## Solution et dispositif La Cour écarte l'incident pour deux motifs distincts, l'un tenant à la recevabilité, l'autre à l'office du juge. **Sur la recevabilité.** Le raisonnement part de la nature de la décision attaquée. L'*aute* du Tribunal de Corts « únicament se li pot atribuir la naturalesa de resolució interlocutòria » (fondement I). Or l'incident de nullité, « pel seu caràcter extraordinari », ne peut viser que les sentences ou les résolutions définitives ou fermes, « com es desprèn de l'article 18 bis 2 i 3 » de la Llei transitòria. La Cour en déduit qu'une décision interlocutoire ne peut être attaquée par cette voie. **Sur le fond.** La Cour estime qu'il n'est ni nécessaire ni procédent d'examiner si les droits garantis par l'article 10, §§ 1 et 2 de la Constitution ont été méconnus. Elle note toutefois que l'interprétation du requérant sur la portée de ces droits peut être « dubtosa, almenys prima facie » (fondement II). Elle relève aussi que l'exigence d'un acte d'accusation précisant les éléments de preuve est discutable, les indices pouvant naître au cours même du procès (fondement II). **Sur l'office du juge.** La Cour retient que le moment n'est pas opportun pour trancher ces questions, qui relèvent du Tribunal de Corts, de la Sala Penal, puis, le cas échéant, du
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