jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 13 de febrer del 2003 - ROJ: ATSJAD 80/2003
Résumé
# ATSJAD 80/2003, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 13 février 2003 > Décision commentée : ATSJAD 80/2003, 13 février 2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:80A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure La décision porte sur un incendie survenu dans un établissement de nuit (une discothèque). Une société d'assurances, la Catalana Occident de Seguros i Reaseguros SA, a formé une querelle pour délit majeur d'incendie intentionnel contre trois personnes, dont le gérant de l'établissement. Par un acte du 30 janvier 2002, le Batlle a admis cette querelle et l'a annexée au sumari (instruction) déjà ouvert à la suite de diligences préalables. Une première procédure civile avait été engagée pour les conséquences civiles du sinistre (considérant 2 de l'acte du 23 juin 1998). Après conclusion du sumari, le Tribunal de Corts a été saisi. Sur requête du ministère public, il a prononcé, par acte du 22 octobre 2002, le sobreseïment provisional de la cause, au motif que l'instruction n'avait pas permis de réunir d'indices de criminalité contre quiconque. La société d'assurances, qui s'était opposée à cette requête, a interjeté appel le 8 novembre 2002. Elle soutenait que l'absence d'appel contre l'acte du Batlle refusant le processament ne pouvait valoir consentement à cette situation, et demandait le renvoi de la cause au Batlle pour poursuivre l'instruction. Le ministère public a conclu à l'irrecevabilité du recours, faute de légitimation de l'assureur, et subsidiairement à la confirmation de l'acte attaqué. Les deux personnes poursuivies ont également conclu à la confirmation. ## Question de droit La Sala Penal devait trancher plusieurs questions, que la décision qualifie elle-même d'interdépendantes : 1. La société d'assurances a-t-elle qualité pour exercer l'action pénale en tant que partie offensée ou lésée par l'infraction ? 2. Le refus de processament, non frappé d'appel, est-il devenu définitif (« consentido ») ? 3. Le tribunal de jugement peut-il ordonner le processament d'une personne lorsque le Batlle l'a refusé ? 4. Les conditions du sobreseïment provisional étaient-elles réunies, au regard de l'existence d'indices racionals de criminalitat ? ## Solution et dispositif La Sala Penal a successivement tranché ces questions de la manière suivante. **Sur la légitimation.** Le tribunal relève que la querelle a été présentée au nom propre de l'assureur et non au nom de l'assuré, seul directement lésé. Les actions de l'assureur procèdent d'un contrat civil ou commercial, et la loi lui reconnaît un droit de répétition contre l'auteur du dommage « del que s'ha pagat », ce qui suppose le paiement préalable de l'indemnité. Le tribunal en déduit que la question de l'indemnisation relève du procès civil, déjà engagé, et que l'assureur ne saurait substituer l'action pénale à celle-ci, au nom du principe d'intervention minimale du droit pénal. Le recours serait déjà rejeté pour ce motif. **Sur le processament.** La décision rappelle la fonction de l'acte de processament dans les systèmes à instruction judiciaire, qu'elle décrit comme une garantie de défense et un obstacle aux accusations surprises. Elle précise que le Code de procédure pénale andorran ouvre l'appel contre le refus de processament (art. 194) et que cette voie est distincte de l'appel contre les actes de sobreseïment (art. 196.2). **Sur le consentement.** Le tribunal estime que la question « n'a pas de réponse claire ». L'article 125 permet à la juridiction, saisie des requêtes formulées en application de l'article 123, d'ordonner le processament refusé par le Batlle, sans que cette requête soit subordonnée à l'exercice préalable des recours. Il relève à cet égard une différence de technique entre le droit andorran, qui confie cette décision à la juridiction de jugement, et la LECrim espagnole, qui ordonne au juge d'instruction de la prendre. **Sur le fond procédural.** Le tribunal constate que le Tribunal de Corts n'a jamais ordonné le processament d'une personne. Dans ses deux révocations de l'acte de concl
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