jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 13 de febrer del 2003 - ROJ: ATSJAD 81/2003
Résumé
**Décision commentée : ATSJAD, Penal, 13 de febrer del 2003 (ROJ : ATSJAD 81/2003 ; ECLI:AD:TSJADAD:2003:81A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))** # ATSJAD, Penal, 13 février 2003 (ROJ : ATSJAD 81/2003) > **Décision commentée :** Tribunal superior de justícia d'Andorre (Sala Penal), aute du 13 février 2003, recurs n° 5/03, incident de nullité d'actuacions n° 0005/03. ## Faits et procédure Par un aute du 23 septembre 2002, le Tribunal de Corts a rejeté la demande de M. Estany tendant à l'annulation de ses antécédents pénaux, au motif que les conditions posées par l'article 62,2 du Code pénal n'étaient pas réunies. Par une sentence du 8 janvier 2003, la Sala Penal du Tribunal superior de justícia a rejeté l'appel formé par l'intéressé et l'a condamné aux dépens de la procédure d'appel. M. Estany a alors saisi la même juridiction d'un incident de nullité d'actuacions, fondé sur l'article 18 bis, alinéa 3, de la loi de modification de la loi transitoire de procédures judiciaires du 22 avril 1999. Il invoquait la violation du droit à un procès équitable et du droit à une décision motivée en droit, au sens de l'article 10 de la Constitution andorrane. Ses griefs se déclinaient ainsi : - la sentence ne précisait ni le point de départ ni la date d'expiration du délai de trois ans retenu par le Tribunal de Corts, ni si l'extinction de la peine intervenait avant ou après l'exécution de la condamnation civile ; - la décision du Tribunal de Corts du 7 avril 1999 devait être regardée comme la seule condamnation pertinente, le délai de l'article 63,2 du Code pénal courant à compter de cette date (la date de cette décision étant rapportée par le requérant et n'étant pas vérifiée dans le texte soumis) ; - la sentence du 8 janvier 2003 aurait opéré une *reformatio in pejus*, constitutive d'une incongruence procédurale ; - l'interprétation de la loi retenue par la Sala Penal serait contraire à la Constitution, ce qui imposait soit de déclarer la norme abrogée sur le fondement de l'article 54 de la loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, soit de saisir le Tribunal constitutionnel d'une question d'inconstitutionnalité (articles 52 et suivants de la même loi). Le ministère public s'est opposé à l'incident. Il soutenait que les moyens relatifs à l'interprétation de la loi relevaient de la compétence exclusive des juridictions ordinaires et étaient étrangers à la violation de droits fondamentaux. Il relevait en outre que l'avocat de la défense n'avait pas qualité pour initier une procédure d'inconstitutionnalité, laquelle ne pouvait être engagée que par les juridictions ordinaires. ## Question de droit La Sala Penal devait trancher trois questions : 1. L'incident de nullité prévu à l'article 18 bis, alinéa 3, peut-il servir à contester l'interprétation de la loi retenue dans une décision antérieure, ou est-il réservé à la violation de droits fondamentaux ? 2. Le droit à la juridiction, garanti par l'article 10 de la Constitution, implique-t-il l'obtention d'une décision conforme aux prétentions du justiciable, et une obligation pour le juge de répondre à l'ensemble des moyens soulevés ? 3. Comment se calcule le délai de l'article 63,2 du Code pénal lorsque la condamnation est assortie d'un sursis, et la juridiction peut-elle, sans méconnaître le principe de l'*reformatio in pejus*, appliquer les règles de révocation du sursis ? S'y ajoutait la question subsidiaire de la nécessité de saisir le Tribunal constitutionnel, présentée par le requérant comme une alternative à la nullité. ## Solution et dispositif La Sala Penal retient d'abord la finalité de la procédure de l'article 18 bis, alin
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