Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 24 d'abril del 2003 - ROJ: ATSJAD 82/2003
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 19/03 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD 82/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:82A) > Décision commentée : ATSJAD 82/2003, Sala Penal, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 24 avril 2003 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une sentence du 25 novembre 2002, rendue dans la cause n° 81-5/02, le Tribunal de Corts (juridiction de première instance) a condamné Vilar pour des faits qui concernent des mineures. La décision commentée ne détaille pas la nature exacte de ces infractions, ni la qualification retenue en première instance (non précisé dans la décision). Vilar et le Ministère fiscal ont interjeté appel. Par une sentence du 21 mars 2003, la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia a estimé partiellement les deux recours et a modifié la sentence de première instance. Vilar a été condamné à quatre ans de prison, dont deux ans fermes, le reste étant assorti d'un sursis. La juridiction d'appel a également prononcé son expulsion définitive du Principat et son inhabilitation définitive à exercer des fonctions ou offices en lien avec des mineurs. Les autres dispositions de la sentence ont été confirmées. Après notification, le conseil de Vilar a formé un incident de nullité d'actuacions, fondé sur trois moyens : 1. le recours du Ministère fiscal serait contraire au droit à la juridiction et au droit de défense, dès lors que la possibilité d'une aggravation de la peine dissuaderait les justiciables de faire appel ; 2. la présomption d'innocence serait méconnue, le contenu probatoire de la sentence étant jugé insuffisant malgré la multiplicité des accusations, et les contradictions ainsi que les dénégations des mineures étant mises en avant ; 3. l'expulsion définitive porterait atteinte au principe d'égalité avec les Andorrans, qui peuvent bénéficier du régime de semi-liberté et de libération conditionnelle, et constituerait une mesure de sûreté prononcée pour des faits qui ne se sont pas produits. Le Ministère fiscal a conclu au rejet de l'incident, estimant que l'examen de la sentence du 21 mars 2003 ne révélait aucune violation du droit fondamental à la juridiction. ## Question de droit La Sala Penal devait déterminer si la sentence d'appel pouvait être annulée au titre de l'incident de nullité, en raison : - de la recevabilité et de la légitimité d'un appel formé par le Ministère fiscal, susceptible d'aboutir à une aggravation de la peine ; - de l'éventuelle violation de la présomption d'innocence, par une appréciation des preuves que la défense estimait insuffisante ; - de la conformité au principe d'égalité de l'expulsion d'un résident, combinée à l'impossibilité de bénéficier de certains régimes d'aménagement de peine accessibles aux nationaux. Il s'agissait donc, en substance, de savoir si ces moyens relevaient bien d'un vice de procédure susceptible d'entraîner la nullité, ou s'ils tendaient à remettre en cause le fond de la décision. ## Solution et dispositif La Sala Penal rejette l'incident. Elle motive sa décision en trois temps. **Sur le recours du Ministère fiscal.** Le droit à la juridiction est un droit fondamental reconnu, dont l'exercice suppose le respect de la loi de procédure. L'article 200 du Code de procédure pénale ouvre à toutes les parties le droit de former appel contre la sentence de première instance. Le Ministère fiscal, partie
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 19/03 — Décision commentée
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