Résumé éditorial
# ATSJAD, Penal, 08/10/2003 (ROJ : ATSJAD 83/2003 ; ECLI:AD:TSJADAD:2003:83A)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, Aute du 8 octobre 2003, Rotlle 32/03, ROJ : ATSJAD 83/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:83A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note de méthode : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie avec la demande ne permettant pas d'identifier la décision, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI) a été retenue. Le résumé automatique (« Resum I.A. ») joint au document n'a pas de valeur décisionnelle ; seuls le texte de la décision et son dispositif ont été analysés.*
## Faits et procédure
Selon le texte, le recours (Rotlle 32/03) a été formé par l'avocat M. Sanç, pour le compte de M. Palmer, contre un aute rendu le 10 juillet 2003 par le batlle de guàrdia dans le cadre d'une procédure urgente et préférente. La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia a été saisie le 29 juillet 2003, après les instructions du président du Tribunal, et la désignation a été notifiée à la partie recurrente le 28 juillet.
Après l'accomplissement des formalités prévues aux articles 200 et 201 du Codi de Procediment Penal, la Sala a, par aute du 29 septembre 2003, admis le recours à la procédure et fixé l'audience (*vista oral*) au 10 octobre 2003.
Le 6 octobre 2003, la défense de M. Palmer a déposé un écrit par lequel elle renonçait à la tenue de cette audience, en exposant plusieurs considérations à l'appui de sa position. Le texte ne précise ni le contenu de ces considérations ni les motifs exacts de la renonciation (non précisé dans la décision).
## Question de droit
La question posée à la Sala Penal est de savoir si une partie peut, par un acte unilatéral, renoncer à la tenue de la vista oral d'un recours pénal lorsque aucune disposition ne l'y autorise.
La décision répond par la négative. Le raisonnement tient en un considérant : les normes de procédure pénale, et plus spécialement celles qui régissent la procédure de recours (articles 195 à 203 du Codi de Procediment Penal, cités dans la décision), sont d'ordre public et de application nécessaire. Elles n'admettent pas de renonciation fondée sur la seule volonté des parties, sauf si une norme l'autorise expressément.
Le juge n'examine donc pas la substance de la demande ni la portée de la renonciation, mais seulement la recevabilité formelle de l'écrit au regard du caractère impératif des règles de procédure.
## Solution et dispositif
La Sala Penal a inadmis l'écrit. Le dispositif est ainsi rédigé :
> « 1.- Inadmetre l'escrit presentat en data 6 dels corrents per la defensa de Palmer. »
*Traduction fidèle : « 1. Déclarer irrecevable l'écrit présenté en date du 6 du courant par la défense de M. Palmer. »*
L'aute est signé par le président de la Sala, conformément à la formule finale du document (« En dono fe »). La décision ne mentionne pas le maintien de la date d'audience du 10 octobre 2003, ni les suites procédurales, qui ne sont pas précisées dans le texte (non précisé dans la décision).
## Portée et enseignement pratique
**1. Un principe d'ordre public procédural.** La décision affirme que les règles de la procédure pénale de recours ne sont pas à la disposition des parties. La formule retenue (« normes d'ordre public de compliment necessari ») fonde l'irrecevabilité sur la nature des règles et non sur un défaut de qualité ou de délai. Elle exclut ainsi, en l'absence de texte contraire, toute renonciation conventionnelle ou unilatérale à une étape prévue par la loi.
**2. Une motivation brève.** La décision ne développe pas la distinction entre droit de la partie et formalité de l'instance. Elle ne précise pas si l'audience constitue une garantie attachée à