jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 30 de gener del 2003 - ROJ: ATSJAD 84/2003
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, aute du 30 janvier 2003 (ROJ : ATSJAD 84/2003 ; ECLI:AD:TSJADAD:2003:84A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, aute n° 2003-01 du 30 janvier 2003, recours AD-004-1/02, ROJ : ATSJAD 84/2003 ; ECLI:AD:TSJADAD:2003:84A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Le litige trouve son origine dans un recours administratif porté devant la Batllia. Par un jugement n° 2002-53 du 14 juin 2002, la Section administrative de la Batllia a rendu une décision contre laquelle M. Coll a interjeté appel. La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia a rejeté cet appel par sa sentence n° 02-65 du 17 décembre 2002, confirmant la décision de première instance « sans faire aucun pronostic sur le paiement des dépens de cette seconde instance » (formule reproduite en substance dans les antécédents de fait). Le 3 janvier 2003, la partie représentée par l'avocat de M. Coll a formé un **incident de nullité d'actuacions** (nullité de la procédure) tendant à faire annuler la sentence du 17 décembre 2002. Le moyen invoqué était la violation du droit à la juridiction, prévu à l'article 10.1 de la Constitution andorrane. Plus précisément, le requérant reprochait à la juridiction d'avoir refusé la production de certaines preuves et d'avoir fondé sa décision sur une absence d'activité probatoire, tout en procédant à une appréciation incorrecte des éléments de preuve. Le Gouvernement, représenté par son avocat, a répondu à l'incident le 17 janvier 2003. Le Tribunal a statué par un aute, c'est-à-dire une décision interlocutoire ou incidente, dont le texte ne précise pas davantage la composition de la formation de jugement ni les conclusions précises des parties (non précisé dans la décision). ## Question de droit La décision pose une question de répartition des compétences entre le contrôle constitutionnel et l'office du juge ordinaire. Il s'agissait de déterminer si les griefs tirés du refus de preuve et de l'appréciation des éléments probatoires relèvent de la protection du droit à la juridiction, susceptible de justifier l'annulation de la procédure sur le fondement de l'incident de nullité, ou s'ils relèvent de l'interprétation de la légalité ordinaire, qui échappe à ce contrôle. Le Tribunal rappelle le fondement de l'incident. Selon le considérant unique, le droit à la juridiction consacré par l'article 10 de la Constitution garantit l'obtention, auprès des tribunaux, d'une décision motivée en droit à l'issue d'un procès assorti de toutes les garanties. La loi du 22 avril 1999, qui a institué l'incident de nullité d'actuacions, a permis aux juridictions ordinaires de remonter la procédure jusqu'au moment où la violation du droit constitutionnel s'est produite. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient que « la proposition de la partie requérante dans cet incident de nullité est une question d'interprétation de la légalité ordinaire, qui demeure sous la sauvegarde exclusive des tribunaux ordinaires et n'emporte pas de violation du droit constitutionnel invoqué par la requérante ». Il en déduit qu'il n'y a pas lieu d'accueillir l'incident. Le dispositif est rédigé en catalan. Il se lit ainsi : > « En atenció a tot el que s'ha exposat, el Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, decideix desestimar l'incident de nul·litat presentat per la representació
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