jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 24 de març del 2003 - ROJ: ATSJAD 87/2003
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, Aute du 24 mars 2003 (ROJ ATSJAD 87/2003) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, Aute du 24 mars 2003, recours AD-0022-1/02, ROJ ATSJAD 87/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:87A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées de la saisine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des indications figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Par une sentence n° 06-03 du 26 février 2003, rattachée au protocole AD-0022-1/02 et notifiée le 27 février suivant, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia a fait droit au recours d'appel formé par la société ORG_0 contre le jugement de la Sección Administrativa du Tribunal de Batlles n° 2002-59 du 26 juillet 2002. Elle a annulé deux actes : la résolution du Gouvernement du 30 janvier 2002 infligeant à l'appelante une sanction de 138 566,95 EUR, ainsi que la décision du 17 avril 2002 ayant rejeté le recours en reposition formé contre elle. Le 11 mars 2003, le conseil de la société « Vendrell » a sollicité un aclariment de cette sentence afin que soit ordonnée la restitution du mostrari (échantillonnage) à sa mandante. Le texte de la décision précise que cette demande visait à éviter tout incident d'exécution, la restitution étant présentée comme la conséquence logique de l'annulation de la décision gouvernementale. La décision commentée est un aute, c'est-à-dire une ordonnance de complément rendue sur le fondement de l'article 111 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal du 15 novembre 1989, seul texte mentionné dans la décision. ## Question de droit La question soumise au tribunal est de savoir si le juge peut, au titre de la procédure de rectification prévue à l'article 111 de la loi du 15 novembre 1989, compléter le dispositif d'un jugement définitif pour y ajouter une mesure que la partie demanderesse avait sollicitée dans ses conclusions mais que le jugement n'avait pas reprise. Cette question se décompose en deux interrogations. La première porte sur la qualification du vice affectant la sentence : s'agit-il d'une erreur matérielle, ou d'une omission de statuer ? La seconde concerne l'étendue du pouvoir de correction du juge, lequel ne peut en principe rétracter ou modifier le fond d'une décision passée en force de chose jugée. ## Solution et dispositif Le tribunal relève, dans les motifs, que la sentence « ne contient pas le pronouncement dérivé de la déclaration d'annulation », pronouncement que la partie demanderesse avait formulé dans sa demande, à savoir la restitution du mostrari « pour qu'elle puisse procéder à sa réexportation dans les meilleurs délais ». Il qualifie alors ce défaut d'« erreur du fallo » et décide de le compléter « conformément à ce qu'établit l'article 111 » précité. Le dispositif, traduit du catalan, est ainsi rédigé : > « En considération de tout ce qui a été exposé, le Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, décide de compléter la décision contenue dans la sentence rendue dans la présente cause, en ordonnant la restitution du mostrari au demandeur afin qu'il puisse procéder à sa réexportation dans les meilleurs délais. » Le tribunal ajoute que « cet aute est ferme et exécutoire ». La traduction est fidèle au texte catalan ; le terme *fallo* (dispositif) est rendu par « décision » dans le dispositif et par « dispositif » dans les motifs. ## Portée et enseignement pratique
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