jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 28 de maig del 2003 - ROJ: ATSJAD 91/2003
Résumé
# ATSJAD 91/2003, Aute du 28 mai 2003 (Andorre, Tribunal superior de justícia, Sala administrativa) > Décision commentée : ATSJAD 91/2003, Aute du 28 mai 2003, Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa, recours n° V00-0111 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:91A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préalable : la référence fournie dans la fiche (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Le litige concerne le recouvrement de la taxe sur la détention de véhicules (*taxa sobre la tinença de vehicles*) au titre de l'exercice 1998. Le requérant, M. Vaquero, a formé, le 28 janvier 2003, un incident d'exécution sur le fondement de l'article 110 de la Llei de la Jurisdicció administrativa i fiscal, à l'encontre des diligences entreprises par la Batllia en vue du paiement de cette taxe. Il soutenait que les liquidations correspondantes ne lui avaient pas été notifiées personnellement. Cette absence de notification l'aurait privé de la possibilité d'exercer les recours ouverts contre ces actes. Le Gouvernement, représenté devant la juridiction, a contesté ces prétentions. Il faisait valoir que la notification avait été effectuée selon les modalités de l'article 55.3 de la Llei de bases de l'ordenament tributari, ainsi que de la disposition additionnelle première du Règlement de la taxe sur la détention de véhicules du 26 octobre 1994. La décision est un *Aute* (ordonnance) rendu par la Sala administrativa du Tribunal superior de justícia. Le nom des magistrats composant la formation n'est pas précisé dans la décision. ## Question de droit La juridiction devait trancher deux questions : 1. La notification collective par voie d'édit, prévue à l'article 55.3 de la Llei de bases de l'ordenament tributari, peut-elle valablement être employée pour des liquidations d'une taxe présentant un caractère répétitif ? 2. La domiciliation bancaire du paiement de la taxe produit-elle les effets d'une notification personnelle, au sens de la disposition additionnelle première du Règlement de 1994 ? ## Solution et dispositif Le Tribunal répond positivement aux deux questions. Il retient, dans ses fondements, que : > « l'article 55.3 de la Llei de bases de l'ordenament tributari estableix [...] que l'Administració pot notificar col·lectivament, mitjançant edicte, les liquidacions corresponents a tributs de caràcter repetitiu, a partir del segon període ». Il ajoute que la taxe litigieuse « té la naturalesa pròpia d'un tribut de caràcter repetitiu », de sorte que l'exception à la règle générale de notification personnelle est « perfectament aplicable en aquest cas ». S'agissant de la domiciliation, le Tribunal relève que, si l'intéressé a domicilié le paiement auprès d'un établissement bancaire, la disposition additionnelle première du Règlement précité s'applique, selon laquelle « la presentació del rebut a la domiciliació té els efectes propis de la notificació personal ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Desestimar l'incident d'execució que formula el Sr. Vaquero contra les actuacions dutes a terme per la Batllia per al cobrament en via executiva de les liquidacions de la taxa sobre la tinença de vehicles de l'exercici de 1998. » L'ordonnance précise en outre : « Aquest Aute és ferm i executiu. » *Traduction fidèle :* le Tribunal rejette l'incident d'exécution formé par M. Vaquero contre les actes de la Batllia tendant au recouvrement, par la voie de l'exécution forcée, des liquidations de la taxe sur la détention de véhicules de l'exercice 1
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