jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 24 de juliol del 2003 - ROJ: ATSJAD 95/2003
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, aute 2003-12 du 24 juillet 2003 (ROJ : ATSJAD 95/2003) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, aute 2003-12 du 24 juillet 2003, ROJ ATSJAD 95/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:95A, recours AD-0046-1/2002 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Mme Marcos a saisi le Tribunal de Batlles d'une demande tendant à voir reconnaître son droit de constituer une société à responsabilité limitée, à l'encontre du Gouvernement (M.I. Govern). Le Gouvernement a soulevé une question préjudicielle pénale. Il avait dénoncé auprès du Ministère public (Ministeri Fiscal) une présumée falsification documentaire imputée à l'un des associés de la société projetée. Par aute du 19 mars 2003, la Section administrative du Tribunal de Batlles a suspendu la procédure. Le recours d'appel formé par la requérante a été enregistré le 31 mars 2003. Le Gouvernement en a demandé la confirmation par écrit du 11 avril 2003. L'appelante soutenait trois points. D'abord, lorsque l'exception avait été soulevée, aucune procédure pénale n'était engagée, la seule dénonciation ayant été déposée. Ensuite, la procédure pénale ne revêtait pas la forme d'un sumari mais celle de diligences préalables. Enfin, les faits faisant l'objet de la cause pénale n'étaient pas pertinents pour le règlement du litige administratif. La Sala Administrativa a rejeté l'appel et confirmé l'aute attaqué. Les diligences préalables, enregistrées sous le numéro DP-684-4/02, étaient déjà ouvertes à la date de l'aute de première instance. ## Question de droit La question posée était double. La première était de savoir si une procédure pénale au stade de la dénonciation, puis des diligences préalables, peut justifier la suspension d'une procédure administrative sur le fondement de la prejudicialitat penal. La seconde portait sur le moment pertinent à prendre en compte pour apprécier cette prejudicialitat : celui où la partie l'invoque, ou celui où le juge en constate l'existence. Le cadre normatif est fourni par deux textes, cités dans la décision. L'article 8 de la Llei qualificada de la Justícia du 3 septembre 1993 prévoit que l'existence d'une question préjudicielle pénale, lorsque sa résolution est indispensable à la décision d'un procès civil ou administratif, entraîne la suspension de la procédure jusqu'à ce que l'organe pénal compétent l'ait tranchée. L'article 19 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993 précise que la suspension des procédures civiles ou administratives intervient à compter de l'adm
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