jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 22 de setembre del 2003 - ROJ: ATSJAD 99/2003
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, Aute n° 2003-16, 22 septembre 2003 > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 99/2003 ; ECLI:AD:TSJADAD:2003:99A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Titre (métadonnées) :** Nullité d'actuations. Recours n° AD-096-2/1999. Tribunal Superior de Justícia, Andorra la Vella. **Matière :** Contentieux administratif ; incident de nullité d'actuations ; droit à la juridiction. ## Faits et procédure La décision s'inscrit dans un contentieux relatif à la construction de l'immeuble « Els Vilars ». Par une sentence de la Sala administrativa n° 22-03 du 28 mai 2003, le Tribunal Superior avait partiellement accueilli l'appel formé par MM. Azorín et Agulló contre un jugement du Tribunal de Batlles. Il avait notamment annulé le décret du Comú d'Escaldes-Engordany n° 506/98, qui approuvait l'avant-projet de construction de l'édifice « Els Vilars II », et confirmé les autres dispositions du jugement de première instance. Les recours formés par le Gouvernement, le Comú et la société « Àguila » avaient été rejetés. Le 25 juillet 2003, la Roda et plusieurs propriétaires de logements de l'immeuble « Els Vilars I » ont formé un incident de nullité d'actuations, sur le fondement de l'article 18 bis, alinéa 3, de la Llei transitòria de procediments judicials, dans sa rédaction alors en vigueur. Ils soutenaient que le procès ayant abouti à l'annulation des autorisations de construction de l'immeuble « Els Vilars I » s'était déroulé sans qu'ils soient cités dans des délais leur permettant d'intervenir, alors qu'ils avaient la qualité d'intéressés en raison de l'acquisition de certains logements. Ils invoquaient une atteinte au droit à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution. Ils demandaient, à titre principal, la nullité de l'ensemble des actes administratifs et judiciaires ayant précédé la sentence du 28 mai 2003, et, à titre subsidiaire, celle des dernières actuations. Par une ordonnance du 29 juillet 2003, l'incident a été admis, les autres parties ont été invitées à répondre dans un délai de dix jours naturels, et l'exécution de la sentence a été suspendue en application de l'article 18 bis, alinéa 4, de la même loi. Le Comú d'Escaldes-Engordany et la société « Àguila » ont adhéré aux prétentions des demandeurs. Le Gouvernement et MM. Azorín et Agulló s'y sont opposés, « en els termes que resulten dels escrits corresponents » (les motifs détaillés des écritures ne sont pas reproduits dans la décision). ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, en premier lieu, de déterminer si l'absence de citation à délai des propriétaires de logements, dont l'acquisition était postérieure ou concomitante aux actes administratifs attaqués et dont l'existence ne résultait pas du dossier administratif, constituait une
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