jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 08 de gener del 2004 - ROJ: ATSJAD 2/2004
Résumé
# ATSJAD 2/2004 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 8 janvier 2004) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 8 janvier 2004, recours n° 73/03, ROJ : ATSJAD 2/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:2A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence fournie en métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir de l'en-tête de la décision elle-même.* ## Faits et procédure Par écrit du 24 février 2003, la représentation de Mme Amorós a sollicité, dans le cadre des actes n° B-1059-4/99, « la modification du régime de visites fixé par Sentence du 26 octobre 2000 » à l'égard de la fille mineure des parties. Le mari, M. Escolano, a répondu que cette demande de modification de mesures fixées par un jugement passé en force de chose jugée ne pouvait être instruite dans la procédure ayant donné lieu au jugement, mais devait faire l'objet, le cas échéant, d'une nouvelle procédure. Il a conclu à ce que la demande ne soit pas admise. Par Aute du 24 avril (l'année n'est pas explicitement mentionnée dans l'extrait, le contexte renvoyant à 2003), le Batlle a inadmis la demande à la procédure, sans se prononcer sur les dépens. M. Escolano a interjeté appel de cette décision. Le recours ne contestait qu'un seul point de l'Aute : l'absence de condamnation de Mme Amorós aux dépens. La Sala Civil, présidée par M. Conde et composée des magistrats Antoni Bruguera Mantè (rapporteur) et Joan Manel Abril Campoy, était ainsi saisie d'une question strictement limitée à la répartition des frais. ## Question de droit Deux questions se posaient. La première, procédurale au sens strict, consistait à déterminer si la demande de modification d'un régime de visites fixé par une décision passée en force de chose jugée devait être formée dans la même instance ou dans une instance nouvelle. La Cour relève que l'Aute attaqué s'était orienté vers la seconde solution, mais précise que ce point n'était ni discuté ni objet d'appel, et qu'il ne constituait donc pas le cœur du litige en appel. La seconde, seule véritablement soumise à la Cour, portait sur le fondement de la décision de ne pas imposer de dépens à la partie demanderesse malgré l'irrecevabilité prononcée. Le recourant soutenait que cette absence de condamnation se justifiait par l'absence de demande concrète de sa part, faute pour lui d'avoir sollicité la condamnation de l'adverse partie dans son mémoire en réponse du 28 mars 2003. ## Solution et dispositif La Cour rejette le moyen tiré de l'absence de conclusion en condamnation aux dépens. Elle juge que la répartition des dépens du procès n'est pas régie par le principe dispositif (*rogació*), mais par les dispositions de la loi. Elle s'appuie sur deux sources : - la règle générale, tirée du Code de Justinien (C. 7, 51, 5), selon laquelle les dépens sont supportés par le plaideur qui succombe, en application de la maxime *victus fert expensas* ; - l'exception introduite par la Novelle 83, chapitre 10, qui permet au juge, s'il estime qu'il n'y a lieu de faire supporter les dépens à aucune des parties, de le déclarer dans sa décision, « propter negotii forte varietatem », en raison de la complexité de l'affaire. La Cour observe que c'est précisément cette seconde voie qui doit être retenue. La difficulté tenant à la nature de la question de procédure (instance initiale ou instance nouvelle), que la doctrine et la jurisprudence ont longtemps discutée, justifie, selon elle, de mitiger, au regard des dépens, la rigueur du principe *victus fert expensas*. Elle en déduit la conf
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