ATSJAD, Civil, 22 janvier 2004 (ROJ : ATSJAD 8/2004 ; ECLI:AD:TSJADAD:2004:8A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 22 janvier 2004, recours n° 127/03, ROJ : ATSJAD 8/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:8A (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la citation ci-dessus reprend les identifiants figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Le litige naît d'une demande de mesure conservatoire formée par M. Bueno à l'encontre de la société anonyme P3 S.A. Dans le cadre des actions n° 0077-2/2003, le demandeur sollicitait l'interdiction, pour la société, de disposer ou de grever deux immeubles : la finca « Prat de Barró » et la parcelle et l'édifice de « l'Hotel Rosaleda », situés à Encamp.
Le juge de première instance (Batlle) a rejeté la demande par une providència du 5 juin 2003. Le 18 juin 2003, il a confirmé ce rejet par un aute. M. Bueno a interjeté appel contre cette dernière décision. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, composée des magistrats Jean Louis Vuillemin (président), Antoni Bruguera Manté (rapporteur) et Joan Manel Abril Campoy, a été saisie de ce recours, enregistré sous le n° 127/03.
Selon le résumé figurant dans la décision, le demandeur prétendait à la reconnaissance de droits réels de l'emphytéote sur les immeubles « acensades ». La décision ne précise pas la nature exacte du rapport juridique entre les parties : elle emploie les termes de censalista, censatari et emfiteuta sans en détailler le fondement contractuel ou légal (non précisé dans la décision). Le contenu de la prétention au fond n'est donc connu que par son incidence sur la mesure conservatoire.
Question de droit
La question posée à la Cour était la suivante : une mesure conservatoire d'interdiction de disposer ou de grever un bien peut-elle être accordée lorsque le requérant ne fournit aucun élément permettant d'établir l'apparence de droit (fumus boni iuris) de la prétention qu'il entend garantir ?
Cette question se ramène à deux points :
- la charge de la preuve, au stade provisoire, de la vraisemblance de la prétention au fond ;
- l'intensité de l'exigence probatoire : suffit-il d'une allégation, ou faut-il un commencement de preuve ?
La décision ne traite pas expressément de la condition relative à l'urgence ou au risque de dommage imminent (periculum in mora), qui n'est pas discutée dans les motifs.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'appel en retenant un motif unique et bref : le demandeur n'a fourni au juge « ni le moindre élément » permettant d'apprécier l'existence d'un fumus boni iuris. En l'absence d'un tel élément, la mesure sollicitée ne peut être accordée. La Cour confirme la décision entreprise et met les dépens à la charge de l'appelant.
Le dispositif, rédigé en catalan, se lit ainsi :
« DESESTIMAR aquest recurs d'apel·lació; CONFIRMAR la decisió de la resolució apel·lada; i IMPOSAR al recurrent les costes del recurs amb inclusió dels honoraris d'advocat i procurador de l'altra part. »
Traduction française fidèle :
« REJETER le présent recours d'appel ; CONFIRMER la décision de la résolution frappée d'appel ; et CONDAMNER le requérant aux dépens du recours, y compris les honoraires d'avocat et de procureur de l'autre partie. »
Le dispositif est complété par une formule de clôture indiquant que la décision est rendue définitivement et qu'un testimoni sera transmis au président de la Batllia.
Portée et enseignement pratique
1. Une exigence probatoire minimale au stade conservatoire. La décision affirme que le juge ne peut accorder une mesure conservatoire sans disposer d'« au moins un élément » susceptible de révéler la vraisemblance de la prétention. Le fumus boni iuris n'est donc pas présumé : il doit être démontré, même sommairement. La Cour ne se contente pas d'une argumentation abstraite ; elle relève une carence factuelle totale de la part du demandeur.
2. Une motivation concise. L'arrêt est remarquable par sa brièveté. Il ne reprend ni les dispositions légales applicables ni la jurisprudence antérieure, et se limite à viser
Aute
AUTE de 22 de gener de 2004
Mesures cautelars : improcedència per manca d'un fumus boni iuris
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Bueno Bruguera Manté i M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- En les actuacions de núm. 0077-2/2003, instades pel Sr. Bueno contra la mercantil "P3 S.A." en petició de la mesura cautelar de prohibició de disposar o gravar la finca "Prat de Baró" i la parcel·la i edifici de "l'Hotel Rosaleda" d'Encamp, en data 18 de juny darrer l'Hble. Batlle va dictar un Aute en què va confirmar una Providència del dia 5 de juny anterior que havia denegat l'esmentada mesura cautelar precautòria.
II.- Disconforme el Sr. Bueno amb la resolució anterior, va interposar contra ella aquest recurs d'apel·lació el qual ha estat tramitat d'acord amb la Llei.
Ha actuat com a magistrat ponent el M.I. Sr. Bueno Bruguera Manté.
FONAMENTS DE DRET
ÚNIC.- En no subministrar el censalista al jutjador ni el més mínim element que li pogués permetre apreciar l'existència de "fumus boni iuris" en la seva pretensió de comís dels drets reals de l'emfiteuta sobre les dues finques acensades, no resulta possible acordar la mesura cautelar que demana de prohibir al censatari qualsevol acte de disposició o de gravamen d'aquelles finques, raó per la qual escaurà rebutjar l'apel·lació i confirmar la decisió de la resolució apel·lada, amb imposició de costes al recurrent.