ATSJAD 22/2004 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute du 12 février 2004)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute du 12 février 2004, ROJ ATSJAD 22/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:22A (recours n° 198/03) (Lire sur source officielle)
Note liminaire : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
La société Bernat a été partie défenderesse ou demanderesse, selon la configuration procédurale non précisée dans la décision, à une instance civile ordinaire (procédure n° 0079-7/00) l'opposant à la société Pastor. Dans le cadre d'un incident de cette procédure, la société Bernat a interjeté appel contre un aute (ordonnance interlocutoire) rendu le 21 octobre 2003 par le Batlle (juge de première instance). Le Tribunal Superior de Justícia, Sala Civil, a admis ce recours à la procédure, qui a été enregistré sous le numéro 198/03.
Le représentant procédural de l'appelante a ensuite déposé un écrit de désistement du recours, sollicitant qu'il soit tenu pour désisté au nom de son mandant. Cet écrit a été communiqué à la partie intimée, laquelle a accepté le désistement. La décision relève enfin que l'appelante, « principal interessada en que es segueixi el present procediment », et l'intimée étaient d'accord sur ce désistement.
Le siège est Andorre-la-Vieille. Le juge rapporteur est M. Jean Louis Vuillemin, qui préside la formation composée également de MM. Antoni Bruguera Manté et Joan Manel Abril Campoy. La décision est qualifiée d'aute, c'est-à-dire d'ordonnance et non de sentence au fond.
Question de droit
La question soumise à la Sala Civil peut être formulée ainsi : le désistement d'un recours d'appel, présenté par l'appelant et accepté par l'intimé, produit-il effet et quelles en sont les conséquences quant aux dépens ?
La décision ne développe pas de raisonnement sur ce point. Les motifs se réduisent à une formule unique : « Vista la legislació vigent i els Usos i Costums aplicables al present cas » (« Vu la législation en vigueur et les usages et coutumes applicables en l'espèce »). Les textes précis fondant la solution ne sont pas identifiés (non précisé dans la décision). Le juge n'expose ni les conditions du désistement, ni la nature de l'acceptation de la partie adverse, ni le critère retenu pour l'attribution des dépens.
Le résumé I.A. figurant dans la base de données Poder Judicial ne fait pas partie de la décision. Il est mentionné ici uniquement pour signaler une difficulté : il identifie la société Bernat comme « part desistent » et l'indique comme condamnée aux dépens, ce qui n'est pas explicite dans le texte officiel, où la formule employée est « part desistida ».
Solution et dispositif
La décision se termine par le dispositif suivant, reproduit dans sa langue originale puis traduit :
« DECIDEIX Donar lloc al desistiment en la instància en curs a les parts, i condemnar en costes a la part desistida. »
Traduction fidèle :
« DÉCIDE Donner lieu au désistement dans l'instance en cours aux parties, et condamner aux dépens la partie désistée. »
Le tribunal fait donc droit au désistement et met les dépens à la charge de la partie désistée. Le dispositif ne précise pas la nature exacte de l'extinction de l'instance d'appel, ni si le jugement de première instance devient définitif sur le point litigieux. La décision est rendue en dernier ressort (« definitivament jutjant ») et doit être transmise au président de la Batllia pour exécution.
Portée et enseignement pratique
**1. Un en
Aute
AUTE de 12 de febrer de 2004
Recurs d'apel·lació : desistiment
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Antoni Bruguera Manté, i M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, ha adoptat la resolució següent:
Antecedents de fet
VIST que en el marc dels autes incidentals del judici civil ordinari número 0079-7/00, instats per la representació processal de la companyia Bernat, contra la companyia Pastor, la part agent va interposar recurs d'apel·lació contra l'Aute dictat per l'Hble. Batlle, en data 21 d'octubre del 2003, el qual fou acceptat a tràmit per aquest Tribunal.-
VIST que la representació processal de la part apel·lant va aportar un escrit de desistiment, en el qual sol·licitava es volgués tenir per desistit del recurs d'apel·lació al seu representat.-
VIST que es va donar trasllat d'aquest escrit de desistiment a la part defenent, la qual va acceptar el present desistiment.-
ATÈS que tant la part apel·lant, principal interessada en que es segueixi el present procediment, com la part intimada estan d'acord sobre el desistiment.-