jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 11 de març del 2004 - ROJ: ATSJAD 26/2004
Résumé
# Juridiction andorrane, — (ATSJAD 26/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:26A) > **Décision commentée :** Juridiction andorrane, — (ATSJAD 26/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:26A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Dans le cadre d'une instance civile suivie selon la procédure ordinaire, le sieur Manzano a formé une demande d'acumulation de procédures, présentée par écrit le 21 juillet 2003 par sa représentation processuelle. Par un aute (ordonnance) du 29 octobre 2003, le Tribunal de Batlles, Section civile, a refusé de faire droit à cette demande. Le requérant a interjeté appel contre cette décision (recurs n° 224/03). Le Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala civil, était saisi de ce recours. La formation réunie comprenait, outre le président Jean Louis Vuillemin, les magistrats Antoni Bruguera Manté et Joan Manel Abril Campoy. L'aute attaqué a été rendu sous la forme d'une décision du président, sur le fondement de la procédure de contrôle préalable de recevabilité. Le texte ne précise pas la date à laquelle le recours a été formé. Le ponent, magistrat rapporteur, a proposé oralement de déclarer le recours irrecevable. Le texte ne reproduit pas la motivation de cette proposition. ## Question de droit La question posée au juge de l'appel est, dans sa formulation la plus directe, celle de la recevabilité d'un recours formé contre un aute refusant une demande d'acumulation de procédures. Le tribunal la ramène à un critère, énoncé au paragraphe *anteced-5* : l'aute dont appel « n'impossibilita pas la continuació del procediment » (n'empêche pas la poursuite de la procédure). Ce critère doit être rapproché du fondement procédural invoqué, l'article 70 de la *Llei transitòria de procediments judicials* (loi transitoire de procédures judiciaires). Selon le texte de l'arrêt, ce article impose au président de la Sala de vérifier la recevabilité formelle du recours, au vu de la proposition du ponent, et de déclarer l'irrecevabilité lorsque le recours n'est pas admissible. Le problème de droit peut donc être formulé ainsi : un aute qui rejette une demande d'acumulation, sans faire obstacle à la poursuite de l'instance, est-il susceptible d'appel au sens de la loi transitoire ? ## Solution et dispositif Le tribunal répond par la négative. Le dispositif est rédigé en catalan. La traduction fidèle en est la suivante : > « INADMETRE aquest recurs d'apel·lació interposat pel senyor Manzano contra l'Aute de la Batllia de 29 d'octubre del 2003. Retorneu a la Batllia els particulars que ha enviat, junt amb testimoni d'aquesta resolució. » > > (Traduction : « DÉCLARER IRRECEVABLE le présent recours d'appel formé par M. Manzano contre l'ordonnance du Tribunal de Batlles du 29 octobre 2003. Retournez au Tribunal de Batlles les pièces qu'il a transmises, accompagnées d'une attestation de la présente décision. ») Le dispositif appelle deux observations. D'une part, la décision est une décision d'irrecevabilité prononcée à un stade préliminaire, sans examen au fond de la demande d'acumulation. D'autre part, elle emporte une mesure de restitution des pièces à la juridiction de première instance, ce qui implique que la procédure principale reprend son cours devant le Tribunal de Batlles. La décision ne contient pas de développement sur les « fondements de droit ». L'intitulé de cette partie figure dans le texte, mais aucun raisonnement n'y est reproduit (non précisé dans la décision). La motivation se réduit donc à cinq constats (*anteced-1* à *anteced-5*) et à la référence à l'article 70. ## Portée et enseignement pratique **Un filtre de recevabilité à caractère préliminaire.** La décision illustre le rôle de contrôle formel exercé par le président de la Sala sur les recours. Ce contrôle précède l'examen du fond et s'exerce sur la base d'une proposition du magistrat rapporteur. Pour le praticien, la recevabilité de l'appel contre une décision de première instance doit être vérifiée avant toute autre démarche, car elle conditionne l'accès au juge d'appel. **Un critère fondé sur l'effet de la décision.** Le texte retient, comme critère d'appelabilité, l'incidence de l'a
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