jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 12 de març del 2004 - ROJ: ATSJAD 27/2004
Résumé
# Juridiction andorrane, — (ATSJAD 27/2004) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ ATSJAD 27/2004 ; ECLI:AD:TSJADAD:2004:27A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision émane de la Sala civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre, siégeant à Andorre-la-Vieille, le 12 mars 2004. Elle est rendue sous la forme d'un *aute* (ordonnance), sous la présidence du magistrat Jean Louis Vuillemin, en présence des magistrats Antoni Bruguera Mantè et Joan Manel Abril Campoy. Le recours est enregistré sous le numéro 24/04. Les faits, tels qu'exposés dans la décision, sont les suivants. Mme Esteban a saisi le Tribunal superior d'une demande d'exequatur sur le territoire de la Principauté d'un *aute* rendu le 21 janvier 2004 par le Juzgado de Primera Instancia n° 18 de Barcelone, dans le cadre d'une procédure de divorce contentieux introduite par M. Álvarez contre elle. La demande d'exequatur était accompagnée d'une demande de mesure conservatoire (*mesura cautelar*) tendant à l'autorisation, pour la requérante, de résider avec ses enfants dans un bien immobilier désigné dans la décision par la seule mention « XXXX », jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'exequatur. À titre subsidiaire, la requérante demandait que, si cette mesure n'était pas accordée, le bien soit placé sous scellés (*precintar*). Le magistrat rapporteur (*ponent*) est M. Vuillemin. La décision ne contient pas d'indication sur l'état d'avancement de la procédure devant la juridiction catalane, ni sur le contenu précis de la décision de divorce (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée au Tribunal superior est, en substance, celle de savoir si une juridiction saisie d'une demande d'exequatur d'une décision étrangère est compétente pour statuer, dans le même procès, sur une mesure conservatoire étroitement liée à l'objet de la décision dont l'exécution est sollicitée. La décision répond par la négative. Elle s'appuie sur les articles 47 et suivants de la LTPJ, dont le texte ne développe pas l'acronyme, ainsi que sur l'article 49 de la même loi, qui fixe les conditions de reconnaissance et d'exécution des décisions civiles étrangères. Le raisonnement tient en deux temps. D'une part, la compétence du Tribunal superior en matière d'exequatur est « estrictament limitada » à l'autorisation d'exécuter, sur le territoire de la Principauté, une décision civile étrangère, après contrôle du respect des conditions posées à l'article 49. D'autre part, la procédure d'exequatur est qualifiée de procédure « específic », régie par des règles « clares i sense ambigüitat », dont l'unique objet est de conférer force exécuto
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