Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute du 12 mars 2004 (ROJ : ATSJAD 29/2004 ; ECLI:AD:TSJADAD:2004:29A)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par sentence du 22 janvier 2004, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra a fait droit à la demande de la société ORG_0, ORG_1 et a déclaré exécutoire en Principauté d'Andorre l'arrêt rendu le 18 octobre 2000 par la Cour d'appel de Paris, opposant cette société à M. Daza. Le litige au fond portait sur une demande de paiement du prix de matériel livré par la société à M. Daza. La sentence ne comportait pas de condamnation spécifique aux dépens.
M. Daza a formé un incident de nullité d'actuacions contre cette sentence. Il soutenait qu'elle violait son droit à un procès équitable et à une décision motivée en droit, au motif que les éléments de preuve qu'il avait produits devant le tribunal de commerce de Meaux, ainsi que la mesure d'expertise sollicitée en appel, n'avaient pas été pris en compte.
Le tribunal rappelle que le procès au fond s'est déroulé devant les juridictions françaises, dont la procédure est régie par le nouveau code de procédure civile. Il relève que la Cour d'appel de Paris a constaté que M. Daza n'avait contesté ni la réception, ni la conformité, ni la quantité du matériel, et qu'elle a écarté son rapport d'expertise établi par M. Manzano, ingénieur « arts et métiers », au motif qu'il n'avait pas été établi au contradictoire et qu'il était insuffisamment précis. La formation de jugement a été composée du président Jean Louis Vuillemin, rapporteur, et des magistrats Joan Manel Abril Campoy et Antoni Bruguera Mantè. Le texte fourni ne mentionne pas la date de l'arrêt de la Cour de cassation éventuelle, ni la présence d'un pourvoi (non précisé dans la décision, si ce n'est l'absence de recours de cassation relevée par le tribunal).
Question de droit
La question posée était double. D'une part, il s'agissait de déterminer si le juge de l'exequatur peut examiner, au stade de l'incident de nullité, les critiques portées contre une décision étrangère autre que celle dont l'exécution est demandée. D'autre part, il fallait apprécier si l'appréciation par la juridiction étrangère de la preuve pericial et le refus d'ordonner une nouvelle expertise en appel caractérisent une atteinte au droit à un procès équitable.
Le tribunal formule ce questionnement en s'appuyant sur l'article 49 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, qui encadre les conditions de l'exequatur des décisions étrangères, ainsi que sur les règles de procédure française applicables à la procédure d'origine.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte l'incident. Il raisonne en trois temps.
Sur le périmètre de l'exequatur. Le tribunal affirme que « el procediment d'exequatur només afecta les sentències estrangeres esdevingudes fermes » et que seule la décision dont l'exécution est sollicitée, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, doit être prise en compte. Les critiques dirigées contre le jugement du tribunal de commerce de Meaux sont donc qualifiées de « fora de lloc », car les conditions de l'article 49 ne portent que sur la décision exécutoire.
Sur la prétendue violation du droit à un procès équitable. Le tribunal relève que la procédure étrangère est régie par le droit français et que, selon ce droit, un rapport d'expertise produit unilatéralement, sans débat contradictoire, n'a qu'une valeur indicative. Il constate que la Cour d'appel a bien examiné
Aute
AUTE de 12 de març de 2004
Recurs de nul·litat : improcedència en relació amb el procediment d'exequàtur
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Antoni Bruguera Manté i M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- Per sentència de data 22 de gener del 2004, aquesta Sala del Tribunal Superior va estimar la demanda de la societat ORG_0, ORG_1 i va decretar executòria al Principat d'Andorra la sentència dictada el dia 18 d'octubre del 2000 per la Cour d'Appel de Paris en el Procediment oposant la societat ORG_0, ORG_1 al Sr. Daza, sense fer especial condemna en costes judicials.
II.- Contra aquesta resolució, el Sr. Daza ha interposat un incident de nul·litat d'actuacions, manifestant que la sentència del dia 22 de gener del 2004 vulnera el seu dret a un procés degut i a obtenir una resolució fonamentada en dret, per no haver pres en compte les proves aportades pel Sr. Daza davant del Tribunal de Meaux i de la pràctica d'una pericial en la segona instància.
Ha actuat com a magistrat ponent el M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin.