jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 18 de març del 2004 - ROJ: ATSJAD 30/2004
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 18 mars 2004 (ROJ : ATSJAD 30/2004) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 18 mars 2004, ROJ ATSJAD 30/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:30A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence canonique fournie au départ (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral (en-tête, numéro ROJ et identifiant ECLI).* ## Faits et procédure Le litige s'inscrit dans une procédure civile de type abrégé (*procediment abreujat*) introduite par M. Talavera à l'encontre de la société ORG_0. Le Tribunal unipersonnel, section civile, a rendu un jugement le 14 janvier 2004. La société ORG_0 a interjeté appel contre ce jugement. Le dossier est enregistré sous le numéro de recours 20/04. Le juge de première instance (le *Batlle*) a ensuite rendu une providence ordonnant la transmission des pièces originales au Tribunal supérieur de justice et citant les parties à comparaître devant celui-ci pour formaliser le recours dans un délai de quinze jours. Dans ce délai, le mandataire de l'appelante a déposé un écrit sollicitant que son mandant soit réputé désisté de l'appel qu'il avait formé. Cet écrit a été transmis au mandataire de la partie intimée, qui a accepté le désistement par écrit daté du 3 mars 2004. Le tribunal relève, dans ses antécédents, que les deux parties sont d'accord sur ce désistement, l'appelante étant la partie principalement intéressée à la poursuite de la procédure. La formation de jugement était composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président et rapporteur), Antoni Bruguera Mantè et Joan Manel Abril Campoy. La décision est un *aute*, c'est-à-dire une décision de nature procédurale rendue en la forme d'une ordonnance. ## Question de droit La question soumise à la Cour est, en substance, celle des conséquences d'un désistement d'appel formulé par l'appelant avant l'examen du fond, lorsque l'intimé l'accepte. Le texte soulève deux points : 1. **Le désistement d'appel produit-il son effet, c'est-à-dire met-il fin à l'instance d'appel ?** Le tribunal y répond par l'affirmative en « donnant lieu au désistement » dans l'instance en cours. 2. **Quelle est la charge des dépens de l'instance d'appel ?** Le tribunal met les frais de la seconde instance à la charge de la partie désistée. La décision ne précise pas les dispositions légales ou les principes procéduraux sur lesquels ces solutions se fondent : la rubrique « Fonaments de dret » (fondements de droit) ne contient aucun développement. Les motifs se réduisent donc à la constatation de l'accord des parties (antécédent 5). Le fondement normatif de la solution est, en conséquence, (non précisé dans la décision). Les descripteurs de la base (« désistement », « pouvoir de disposition des plaideurs », « appel », « dépens » non explicitement mentionnés, « procédure abrégée ») indiquent toutefois que la décision relève du droit processuel civil, et plus précisément du principe selon lequel les parties disposent de l'instance qu'elles ont engagée. ## Solution et dispositif Le dispositif de l'ordonnance
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