Juridiction andorrane, — (ATSJAD 33/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:33A)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 33/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:33A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans le cadre d'une procédure ordinaire engagée par Mme Arnau à l'encontre de M. Carranza, ce dernier a interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal de Batlles, section, le 4 novembre 2003. L'appel a été admis par le Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Civil.
Le représentant processuel de l'appelant a ensuite déposé un écrit de désistement, sollicitant que son représentant soit tenu pour désisté du recours d'appel. Cet écrit a été communiqué à la partie intimée. Par écrit du 27 février (l'année n'est pas précisée dans le texte, mais le contexte procédural indique 2004), la représentation de Mme Arnau a accepté le désistement et demandé la condamnation de l'appelant aux dépens de la seconde instance.
La décision relève enfin que les deux parties sont d'accord sur le désistement. Le texte ne mentionne aucune contestation ni aucune réserve de la part de l'une ou l'autre.
Le fondement juridique retenu est formulé de manière générale : « Vista la legislació vigent i els Usos i Costums aplicables al present cas ». Les dispositions précises du droit processuel andorran ne sont pas citées (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée est de savoir si le désistement d'un recours d'appel, formulé par l'appelant et accepté par l'intimé, suffit à mettre fin à l'instance d'appel, et quelles conséquences en tirer quant à la charge des dépens de la seconde instance.
Cette question touche à deux principes classiques du procès civil :
- le principe dispositif, selon lequel les parties maîtrisent l'objet et la poursuite de l'instance (en catalan, le « poder de disposició dels litigants ») ;
- la règle de la charge des dépens, qui impute en principe les frais de l'instance à la partie qui en a pris l'initiative sans succès.
La décision ne développe pas la discussion sur ces points. Elle se borne à constater l'accord des parties et à en tirer les conséquences.
Solution et dispositif
La Sala Civil, réunie sous la présidence de M. Jean Louis Vuillemin, retient la solution suivante. Le dispositif est reproduit dans sa langue d'origine, puis traduit :
« Donar lloc al desistiment en la instància en curs a les parts, i condemnar en costes a la part desistida. »
« Donner acte du désistement dans l'instance en cours entre les parties, et condamner aux dépens la partie désistée. »
La décision est rendue sous la forme d'un aute (ordonnance). Elle est définitive (« definitivament jutjant ») et doit être transmise au président de la Batllia pour exécution.
Deux remarques de forme s'imposent. Le texte mentionne la présence de trois magistrats, mais il comporte une erreur évidente dans la composition de la formation : le magistrat est désigné comme « M.I. Sr. Carranza Manel Abril Campoy », alors que la liste des magistrats mentionne « Joan Manel Abril Campoy ». Il s'agit vraisemblablement d'une coquille, le nom du défendeur ne pouvant être celui d'un magistrat. Par ailleurs, le résumé automatique (« Resum I.A. ») indique que le désistement a été « accepté » par Mme Arnau, ce qui correspond au contenu de la décision, mais ce résumé n'a pas de valeur juridique et ne doit pas être substitué au texte.
Portée et enseignement pratique
1. Un désistement d'appel produit ses effets lorsque l'intimé l'accepte. La décision illustre la maîtrise de l'instance par les parties. L'appelant peut renoncer à son recours, et l'acceptation de la partie adverse permet au juge de constater l'extinction de l'instance d'appel. La décision ne précise pas si l'acceptation de l'intimé était nécessaire. Elle se fonde sur l'accord des deux parties, ce qui laisse ouverte la question d'un dés
Aute
AUTE de 18 de març de 2004
Recurs d'apel·lació : desistiment
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Antoni Bruguera Manté, i M.I. Sr. Carranza Manel Abril Campoy, ha adoptat la resolució següent:
Antecedents de fet
VIST que en el marc del procediment ordinari, instats per la senyora Arnau, contra el senyor Carranza, aquest darrer ha interposat recurs contra la sentència dictada per l'Hble. Tribunal de Batlles, Secció, data 4 de novembre del 2003, el qual va ésser acceptat a tràmit per aquest Tribunal.-
VIST que la representació processal de la part apel·lant va aportar un escrit de desistiment, en el qual sol·licitava es volgués tenir per desistit del recurs d'apel·lació al seu representat.-
VIST que es va donar trasllat d'aquest escrit de desistiment a la representació processal de la senyora Arnau, la qual va acceptar el present desistiment per escrit de data 27 de febrer dels corrents, i sol·licitava que es condemnes a la part apel·lant al pagament de les costes d'aquesta segona instància.-
ATÈS que tant la part apel·lant, principal interessada en que es segueixi el present procediment, com la part intimada estan d'acord sobre el desistiment.-