Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), aute du 18 mars 2004, ROJ ATSJAD 34/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:34A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute du 18 mars 2004, recours n° 220/03, ROJ ATSJAD 34/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:34A (Lire sur source officielle)
Référence canonique indiquée dans les métadonnées de la source : « Juridiction andorrane, — ». La référence complète ci-dessus est reprise du titre et de l'en-tête du document.
Faits et procédure
La décision s'inscrit dans une procédure civile andorrane (autes civils n° 196-4/98) opposant M. Vara à Mme Barberá. Par un aute du 11 novembre 2003, le Tribunal de Batlles avait rendu une décision dont M. Vara a interjeté appel. Le recours a été admis à la procédure devant la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia sous le numéro 220/03.
La représentation procédurale de l'appelant a ensuite déposé un écrit de désistement, sollicitant qu'il soit donné acte du désistement de son représentant à l'appel. Cet écrit a été transmis à la représentation de l'intimée, Mme Barberá, qui a accepté le désistement. La décision relève que la partie appelante, « principale intéressée » à la poursuite de la procédure, et la partie intimée sont toutes deux d'accord sur ce désistement.
La formation de jugement était composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président et rapporteur), Antoni Bruguera Manté et Joan Manel Abril Campoy. La décision est qualifiée d'aute, terme désignant en droit andorran une décision de nature ordonnatoire, distincte de la sentence définitive.
Le texte ne précise ni la date exacte du dépôt de l'écrit de désistement, ni les motifs du désistement, ni le montant des dépens, ni les dispositions légales précises fondant la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La décision pose, implicitement, deux questions :
- Le désistement d'un recours d'appel, présenté par l'appelant et accepté par l'intimé, peut-il être constaté par la juridiction d'appel sans examen du fond ?
- Quelle est la conséquence de ce désistement sur la charge des dépens ?
Le texte ne mentionne aucune disposition législative ou réglementaire précise. Il se borne à viser « la législation en vigueur et les usages et coutumes applicables au cas d'espèce ». Cette formule, qui recouvre l'ensemble du dispositif normatif andorran (y compris la coutume, source reconnue dans l'ordre juridique andorran), ne permet pas d'identifier le fondement textuel exact retenu par la Cour. Le commentaire doit donc s'en tenir aux éléments effectivement dégagés par la décision.
Solution et dispositif
La Sala Civil a statué en ces termes, reproduits dans la langue d'origine (catalan) puis traduits fidèlement :
« DECIDEIX Donar lloc al desistiment en la instància en curs a les parts, i condemnar en costes a la part desistida. »
Traduction : « DÉCIDE De donner lieu au désistement dans l'instance en cours aux parties, et de condamner aux dépens la partie désistée. »
La décision est rendue « définitivement jugeant » (definitivament jutjant) et il est ordonné qu'un témoignage en soit transmis au président de la Batllia pour exécution.
La solution repose sur trois éléments relevés dans les visas de la décision :
- la présentation d'un écrit de désistement par la représentation procédurale de l'appelant ;
- la notification de cet écrit à l'intimée, qui en accepte expressément les termes ;
- la concordance de volontés des parties, constatée par la Cour (« estan d'acord sobre el desistiment »).
Le résumé automatique figurant dans la fiche de la base (« Resum I.A. ») indique que la juridiction a « condamné la partie désistée à payer les dépens ». Ce résumé n'émane pas de la juridiction ; il n'a pas valeur de dispositif et doit être tenu pour une simple aide à la lecture.
Portée et enseignement pratique
1. Le désistement comme expression du pouvoir de disposition des parties. La décision illustre le principe, reflété dans les descripteurs de la base (« poder de disposició dels litigants »), selon
Aute
AUTE de 18 de març de 2004
Recurs d'apel·lació : desistiment
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Antoni Bruguera Manté, i M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, ha adoptat la resolució següent:
Antecedents de fet
VIST que en el marc dels autes civils número 196- 4/98, instats pel senyor Vara, contra la senyora Barberá, la part agent va interposar recurs d'apel·lació contra l'aute dictat per l'Hble. Tribunal de Batlles, de data 11 de novembre del 2003, el qual fou acceptat a tràmit per aquest Tribunal.-
VIST que la representació processal de la part apel·lant va aportar un escrit de desistiment, en el qual sol·licitava es volgués tenir per desistit del recurs d'apel·lació al seu representat.-
VIST que es va donar trasllat d'aquest escrit de desistiment a la representació processal de la senyora Barberá, la qual va acceptar el present desistiment.-
ATÈS que tant la part apel·lant, principal interessada en que es segueixi el present procediment, com la part intimada estan d'acord sobre el desistiment.-
Vista la legislació vigent i els Usos i Costums aplicables al present cas.-