jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 22 de març del 2004 - ROJ: ATSJAD 35/2004
Résumé
# ATSJAD, Civil, 22 mars 2004 (ROJ : ATSJAD 35/2004) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 22 mars 2004, recours n° 153/03, ROJ : ATSJAD 35/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:35A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence ci-dessus est reconstituée à partir de l'en-tête du texte intégral.* ## Faits et procédure Le défunt, M. Hoyos, de nationalité andorrane, est décédé sans testament. Il laissait deux fils mineurs, Martin et Olmo, et une épouse survivante, Mme Montenegro, mère des enfants et partie à la présente instance. Par acte notarié reçu à Ginestas (France) le 18 juin 1993, le défunt avait consenti une donation au profit de son épouse. Après le décès, celle-ci a exercé l'option prévue par l'acte devant le même notaire, le 19 janvier 1998. Elle soutient que la donation lui confère, à titre de gratification, « un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit de la succession ». Saisi dans le cadre d'une procédure de juridiction gracieuse (expédient n° J-0319-3/2002), à la demande de Mme Montenegro, le Batlle, statuant en formation unipersonnelle, a par un Aute daté du 30 juin (année non précisée dans la décision) déclaré les deux enfants héritiers *ab intestat* du défunt, « sans préjudice de l'usufruit veuvage » portant sur la moitié de la succession, revenant à la veuve. Mme Montenegro a interjeté appel. Le ministère public a été entendu. Le magistrat rapporteur était M. Antoni Bruguera Manté, la formation comprenant également MM. Joan Manel Abril Campoy et Jean Louis Vuillemin, ce dernier présidant la Sala Civil. ## Question de droit La décision pose deux questions liées. La première est de nature procédurale : une juridiction saisie d'une demande de déclaration d'héritiers, dans le cadre d'une procédure de juridiction gracieuse, peut-elle connaître des effets d'un acte de donation invoqué par l'un des intéressés et en tirer des conséquences sur la répartition successorale ? La seconde est de nature substantielle : quel est, en droit andorran, le régime de la succession *ab intestat* lorsque le défunt laisse des descendants et une épouse survivante, et quelle est la portée de l'usufruit légal du conjoint ? ## Solution et dispositif Le Tribunal Superior rejette l'appel et confirme l'Aute entrepris. Il statue en deux temps. **Sur la nature de la procédure.** Le Tribunal relève que la procédure de juridiction gracieuse ne peut avoir « d'autre objet que de déclarer les héritiers du défunt mort *ab intestat* ». Il en déduit que la question de l'étendue des droits de la veuve résultant de l'acte de donation ne relève pas de ce cadre. Il ne lui appartient donc pas, dans cette instance, de déterminer « l'étendue que doivent avoir, en faveur de la veuve donataire, ces actes authentiques ». **Sur le fond de la dévolution.** Le Tribunal rappelle que, selon les dispositions applicables à Andorre, il convient de se référer au droit catalan antérieur au décret de Nova Planta, au droit romain (Novelles 118 et 127 de Justinien) et à la loi de réforme du droit des successions du 31 juillet 1989. Selon ces sources, les héritiers du père intestat sont ses enfants, « sans préjudice de l'usufruit veuvage » qui, en application de l'
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