jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 22 d'abril del 2004 - ROJ: ATSJAD 36/2004
Résumé
# ATSJAD 36/2004 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 avril 2004) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 22 avril 2004 (ROJ : ATSJAD 36/2004 ; ECLI:AD:TSJADAD:2004:36A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Dans le cadre d'une procédure de divorce, la Batllia d'Andorre a adopté, par un Aute du 30 juillet 1999, plusieurs mesures provisionnelles au sens de l'article 51.1 de la Llei qualificada del matrimoni. Ces mesures ont été adoptées avant le dépôt de la demande de divorce. Confirmé par un Aute du Tribunal Superior de Justícia du 23 mars 2000, cet acte a fondé les mesures cautelars litigieuses. La demande tendant à la citation du défendeur afin d'entendre la demande de divorci n'a été présentée que le 26 mai 2000. La décision rappelle que la recurrente avait, à tort, daté cette démarche de 2001. Le 4 mai 2000, une juridiction avait rejeté un recours en nullité formé contre l'Aute de la Batllia. Par un Aute du 23 septembre 2003, le juge de la Batllia a ordonné l'archivage des actuacions « pel que fa a les mesures cautelars acordades per Aute de 30 de juliol de 1999 ». La demanderesse, Mme Mercader, a interjeté appel de cette décision. Le Tribunal Superior, Sala Civil, était composé de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Antoni Bruguera Manté (magistrat rapporteur) et Joan Manel Abril Campoy. La décision est enregistrée sous le numéro de recours 177/03. Elle est référencée comme « Aute » et porte, dans les métadonnées, le titre « Prejudicialitat penal : procedència », qui ne correspond pas à l'objet réel du litige (voir infra, portée). ## Question de droit La question posée à la Sala était de déterminer si les mesures provisionnelles adoptées avant la demande de divorce subsistaient lorsque la demande de citation du défendeur n'avait pas été présentée dans le délai prévu par l'article 51.2 de la Llei qualificada del matrimoni. Cette question appelait deux précisions : 1. la nature du délai de trente jours naturels prévu à l'article 51.2 (caducité ou prescription) ; 2. la question de savoir si les actes de la procédure, notamment l'appel formé contre l'Aute de la Batllia et les décisions de la Sala du 23 mars 2000 et du 4 mai 2000, étaient de nature à interrompre ce délai. Le tribunal ne discute pas la légitimité des mesures au fond. Il se borne à en constater la caducité et à vérifier si le délai a été interrompu. ## Solution et dispositif Le tribunal constate, d'une part, que les mesures adoptées le 30 juillet 1999 « van quedar sense efecte als 30 dies naturals posteriors », faute de présentation de la demande de citation dans le délai, celle-ci ayant été déposée près d'un an plus tard. Il qualifie le délai de « termini de caducitat ». D'autre part, il juge que ni l'appel contre l'Aute de la Batllia ni les décisions précitées de la Sala n'ont interrompu ce délai. Le seul effet suspensif envisagé par le tribunal est celui prévu à l'article 65 de la Llei qualificada, qui n'a pas été mis en œuvre en l'espèce. Le dispositif, rédigé en catalan, est reproduit ci-après dans sa version originale, suivie d'une traduction fidèle : > « Desestimar aquest recurs d'apel·lació; confirmar la resolució apel·lada
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