Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Chambre civile, Ordonnance du 22 avril 2004, n° 180/03 (ATSJAD 48/2004)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Chambre civile, 22 avril 2004, n° 180/03, ATSJAD 48/2004 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la Chambre civile du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra s’inscrit dans le prolongement de la rupture du lien conjugal entre Mme Pombo et M. Olmo. Les époux avaient engagé une procédure de séparation de corps et de biens qui a abouti à un jugement de séparation rendu par la juridiction de première instance (la Batllia) le 12 juillet 2002. Cette décision a fait l'objet d'un recours d'appel devant le Tribunal Superior de Justícia, lequel a statué par un arrêt en date du 27 mars 2003 réformant partiellement le jugement de première instance.
Par l’effet de cet arrêt définitif de séparation, la communauté de vie des époux a été suspendue et la dissolution de leur régime matrimonial a été légalement prononcée, conformément aux dispositions de la Llei qualificada del matrimoni du 30 juin 1995 (ci-après LQM). En outre, cette décision définitive avait statué sur l'ensemble des mesures accessoires personnelles et patrimoniales régissant les rapports post-conjugaux, notamment l'attribution de la garde des enfants mineurs, la fixation des pensions alimentaires dues pour leur entretien et leur éducation, ainsi que la jouissance du domicile familial.
Postérieurement à l'acquisition de la force de chose jugée de ce titre dissolvant le régime économique matrimonial, une instance autonome a été engagée par l’épouse afin de procéder à la liquidation et au partage de l'indivision post-communautaire. Le patrimoine à liquider comprenait notamment des participations ou des intérêts au sein de négoces de joaillerie et d'autres activités commerciales gérées au cours du mariage. Craignant la déperdition ou la distraction des éléments de cet actif commun ou indivis par son ex-époux, et arguant de la nécessité de préserver ses moyens de subsistance ainsi que ceux de ses filles, Mme Pombo a sollicité le prononcé de mesures conservatoires urgentes.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par requête déposée le 29 juillet 2003, la représentation procédurale de Mme Pombo a saisi la Batllia d'une demande de mesures conservatoires urgentes dirigée contre M. Olmo. Cette demande poursuivait une double finalité : d’une part, garantir la conservation de l’actif patrimonial faisant l’objet de l’instance en liquidation du régime économique matrimonial ; d’autre part, assurer l’obtention de ressources et de revenus réguliers au profit de la demanderesse et de ses filles durant le déroulement des opérations de compte, liquidation et partage.
Par écritures en date du 18 septembre 2003, M. Olmo s’est formellement opposé à cette prétention. Il a conclu au rejet intégral de la demande de mesures conservatoires, sollicitant en outre la condamnation de Mme Pombo aux dépens de l’incident.
Par ordonnance (Aute) du 7 octobre 2003 (dossier n° 173-3/2003), le juge de première instance (l'Honorable Batlle) a débouté Mme Pombo de sa demande de mesures conservatoires urgentes, sans prononcer de condamnation aux dépens. Le premier juge a notamment considéré que les mesures conservatoires de droit commun avaient pour seule vocation de garantir l'effectivité de l'exécution d'un jugement à venir sur le fond, et non de procurer des subsides alimentaires, tout en constatant l’absence de preuve du bien-fondé de la prétention (fumus boni iuris) et du péril en la demeure (periculum in mora).
Mme Pombo a interjeté appel de cette ordonnance devant la Chambre civile du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, formalisant ses conclusions d'appel le 17 décembre 2003. À l’appui de son recours, l’appelante a articulé plusieurs séries de griefs :
- Sur la nature et la voie procédurale des mesures : elle soutenait que la distinction opérée par le premier juge entre mesures d’exécution conservatoire et mesures de subsistance méconnaissait la spécificité des litiges matrimoniaux. Elle affirmait que si les mesures purement personnelles (séparation de corps, garde des mineurs) relèvent de la procédure sommaire (procediment abreujat), les mesures à caractère patrimonial ressortissent au procès déclaratif ordinaire (procés declaratiu ordinari). Dès lors, selon elle, les mesures économiques n'auraient pas été définitivement fixées par le jugement de séparation et il convenait d'ordonner des mesures provisoires de sauvegarde sur le fondement de l’article 51 de la LQM dans l'attente du règlement liquidatif au fond.
- Sur la qualification des mesures : l'appelante reprochait au premier juge d’avoir assimilé sa requête à une demande de saisie-conservatoire (embargament) ou d'interdiction d’aliéner de droit commun.
- Sur les conditions intrinsèques des mesures conservatoires : elle revendiquait l'existence manifeste d'une apparence de droit (fumus boni iuris) et contestait le rejet de ses offres de preuve en première instance. Elle avançait que le défaut de titre ou de pièces probantes reproché par le Batlle résultait exclusivement du refus illégitime de celui-ci d’admettre et de faire produire la comptabilité des commerces de joaillerie et autres entreprises. S’agissant du danger dans le retard (periculum in mora), elle dénonçait l'absence de mesures d'instruction qui, selon elle, avait conduit le tribunal à affirmer arbitrairement l'inexistence d'un risque de dissipation des actifs.
- Sur l'égalité des armes et l'absence de preuve : elle alléguait la violation de ses droits processuels et constitutionnels, arguant qu'en l'absence de mesures probatoires administrées, les simples affirmations contradictoires des parties devaient se voir reconnaître une valeur équivalente.
Par écritures de réplique déposées le 2 février 2004, l’intimé, M. Olmo, a conclu à la confirmation pure et simple de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de l’appelante aux entiers dépens d'appel.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'appel soumis à la haute juridiction andorrane soulevait des questions fondamentales touchant à l'articulation entre le contentieux de la crise conjugale et la liquidation subséquente du régime matrimonial, ainsi qu'au régime probatoire et fonctionnel des mesures conservatoires en droit processuel civil andorran :
- Les mesures économiques destinées à pourvoir à la subsistance d'un époux et des enfants communs peuvent-elles être de nouveau sollicitées sous la qualification de mesures conservatoires urgentes dans le cadre d'un procès déclaratif ordinaire de liquidation du régime économique matrimonial, postérieurement au prononcé d'un jugement définitif de séparation ayant statué sur les mesures accessoires ?
- Quelle est la voie procédurale adéquate régissant, d'une part, les mesures accessoires (personnelles et patrimoniales) à la rupture conjugale et, d'autre part, les opérations de liquidation du régime économique matrimonial dissous ?
- Quelles sont les exigences probatoires relatives à l'établissement du fumus boni iuris et du periculum in mora pour l'obtention de mesures conservatoires innommées visant la sauvegarde d'un patrimoine à liquider, et sur quelle partie pèse la charge de cette preuve en cas de refus d'adjonction de pièces comptables non concluantes ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Chambre civile du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sous la plume du magistrat rapporteur Joan Manel Abril Campoy, a procédé à une analyse rigoureuse et sériée des différents moyens d'appel, en plaçant sa démarche sous l'autorité des devoirs de motivation, de cohérence (congruència) et de clarté rédactionnelle prescrits par les articles 10 et 86 de la Constitution de la Principauté d'Andorre (Constitució d'Andorra, ci-après CA).
1. L'étanchéité procédurale entre mesures de crise matrimoniale et liquidation du régime matrimonial
Le Tribunal Superior censure d'emblée la théorie procédurale développée par l'appelante. Mme Pombo tentait d'établir une dichotomie artificielle selon laquelle les mesures personnelles de la séparation seraient cantonnées à la procédure sommaire (procediment abreujat), tandis que toutes les mesures d'incidence patrimoniale devraient être réservées au procès déclaratif ordinaire (procediment ordinari), ce qui justifierait la réouverture d'un régime provisoire alimentaire au cours de l'instance liquidative.
Le Tribunal rejette catégoriquement cette analyse à la lumière du système normatif instauré par la Llei qualificada del matrimoni du 30 juin 1995 :
- Les mesures provisoires d'urgence régies par les articles 51 et 63 de la LQM sont des mécanismes intrinsèquement liés à l'instance en séparation, divorce ou nullité. Elles ont pour finalité exclusive d'organiser la situation personnelle des époux et leurs besoins matériels pendant l'instance en crise conjugale.
- Dès l'instant où le jugement de séparation du 12 juillet 2002 – tel que partiellement réformé par l'arrêt du Tribunal Superior du 27 mars 2003 – est devenu irrévocable, la phase d'intérim a pris fin de plein droit. Ce jugement définitif emporte des conséquences matérielles strictes : suspension légale de la cohabitation (art. 40 LQM), dissolution formelle du régime matrimonial (art. 55 LQM) et fixation des mesures accessoires définitives communes aux crises conjugales (art. 52 à 58 LQM).
- Contrairement aux affirmations de la recourante, la LQM prévoit expressément que la décision au fond mettant fin au mariage ou organisant la séparation liquide l'ensemble des mesures personnelles (garde des enfants) et patrimoniales d'entretien (pensions alimentaires des enfants, prestation compensatoire le cas échéant, attribution de la jouissance du domicile conjugal). Dès lors, ces charges d'entretien ne sauraient demeurer en suspens.
- En revanche, la haute juridiction rappelle la distinction cardinale consacrée par la jurisprudence constitutionnelle et supérieure andorrane (notamment les arrêts du Tribunal Constitucional des 13 février 1999 et 5 novembre 1999, ainsi que les arrêts du TSJA des 20 mai et 10 juin 1999) : si les mesures accessoires personnelles et pécuniaires consécutives à la rupture sont toisées dans le cadre de la procédure sommaire de séparation, les opérations de liquidation et de partage de la masse commune ou indivise dissoute doivent impérativement être instruites dans le cadre distinct et solennel du procès ordinaire.
- Par conséquent, la cour juge irrecevable la résurgence de demandes pécuniaires de subsistance au titre de mesures conservatoires dans l'instance de liquidation : les besoins alimentaires des consorts ont d'ores et déjà été définitivement fixés par l'arrêt de séparation du 27 mars 2003, revêtu de la force de chose jugée. La demande de mesures conservatoires dans l'instance de liquidation ne peut dès lors avoir d'autre fin juridique que celle, classique, de garantir l'effectivité de l'exécution du futur jugement de liquidation du régime économique.
2. La régularité de l'instruction incidente des mesures conservatoires au regard des garanties procédurales
Sur le volet formel, le Tribunal Superior valide la méthodologie suivie par le Batlle. Les mesures conservatoires innommées ne sauraient être soumises aux lenteurs inhérentes au procès déclaratif ordinaire, sous peine de rendre l'octroi de la protection juridictionnelle illusoire. La juridiction de première instance était en droit de statuer rapidement dans le cadre d'un incident sommaire.
En outre, bien qu'il soit théoriquement loisible au juge d'ordonner ou de rejeter des mesures conservatoires inaudita parte en présence d'une urgence absolue, le Batlle a prudemment choisi, eu égard à la complexité de l'affaire, d'ordonner la communication de la demande au défendeur afin de provoquer ses observations. Le Tribunal Superior constate que cette modalité a parfaitement respecté les principes fondamentaux de la contradiction, de l'audience et des droits de la défense, en pleine conformité avec les exigences de l'article 10 de la Constitution andorrane régissant le procès équitable.
3. Le contrôle des conditions des mesures conservatoires : admission du fumus boni iuris, rejet du periculum in mora
Ayant recentré le débat sur la seule finalité admissible des mesures sollicitées – à savoir la préservation de l'intégrité de la masse patrimoniale à liquider –, la cour examine les deux conditions cumulatives requises pour l'octroi d'une mesure conservatoire innommée :
-
Sur l'apparence de bon droit (fumus boni iuris) : Le Tribunal Superior infirme sur ce point l'appréciation du juge de première instance. Il rappelle que le juge des référés ou des mesures provisoires ne doit pas préjuger le fond du droit subjectif substantiel disputé dans l'instance principale. Il lui appartient simplement d'examiner s'il existe une apparence sérieuse et raisonnable de droit justifiant une protection d'attente. En l'espèce, les pièces versées aux débats démontraient à suffisance l'existence d'une communauté ou d'une indivision d'intérêts économiques issue de l'union dissoute et portant sur certains biens et droits. L'appelante justifiait ainsi d'un titre et d'une apparence de droit suffisant la légitimant à requérir des actes conservatoires sur le patrimoine à liquider. Le premier présupposé était donc bel et bien caractérisé.
-
Sur le péril en la demeure (periculum in mora) et le régime de la preuve : Le succès d'une telle prétention exigeait impérativement la réunion concomitante du second présupposé, défini comme le risque avéré que l'obtention de la tutelle judiciaire définitive devienne illusoire ou privée d'effectivité matérielle par l'écoulement du temps.
Or, la haute juridiction retient que la charge de la preuve (càrrega de la prova) de ce péril incombait exclusivement à l'actrice requérante. Mme Pombo a failli à cette démonstration. Le Tribunal souligne que les offres de preuve formulées par la demanderesse – consistant en la production forcée de documents comptables et corporatifs relatifs aux commerces de joaillerie – étaient impropres à prouver un risque d'évaporation frauduleuse d'actifs. Ces pièces étaient susceptibles de renseigner sur l'état de solvabilité ou les opérations commerciales ordinaires des sociétés, mais ne prouvaient en rien des manœuvres effectives de distraction, de dissipation ou de dissimulation de biens par M. Olmo au détriment de son ex-épouse.
L'appelante n'a apporté aucun commencement de preuve pertinent attestant d'une insolvabilité imminente de l'intimé ou d'une menace réelle pesant sur l'exécutabilité du jugement de liquidation à venir. Enfin, la juridiction relève que Mme Pombo n'avait pas formellement réitéré en seconde instance de demande tendant à faire ordonner des mesures d'instruction complémentaires au titre de l'article 73 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993.
En application de l'adage régissant le fardeau probatoire des faits constitutifs de la demande, l'absence de preuve d'un des éléments cumulatifs indispensables à la mesure conservatoire commande le rejet de la prétention.
4. Le sort des dépens de l'instance d'appel
Par une motivation équitable, la Chambre civile écarte la règle usuelle de la condamnation de la partie succombante aux dépens de l'appel. Constatant que si le recours est in fine rejeté, les moyens d'appel ont été partiellement accueillis en droit par la cour – laquelle a formellement contredit le premier juge en reconnaissant l'existence du fumus boni iuris –, la juridiction décide de ne pas imputer la charge des dépens de l'instance d'appel à l'appelante.
C. Le dispositif
La décision se clôt par le dispositif suivant, traduit fidèlement du catalan :
« La Chambre civile du Très Illustre Tribunal Superior de Justícia d'Andorra,
DÉCIDE
DE DÉBOUTER le recours d'appel interjeté par la représentation procédurale de Mme Pombo contre l'Ordonnance en date du 7-10-2003 et d'en confirmer le dispositif. Il n'y a pas lieu d'imposer les dépens de cette seconde instance.
C'est ainsi que par notre présente décision, dont expédition certifiée sera transmise à l'Honorable Président de la Batllia pour son information et aux effets de droit, jugeant définitivement, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'ordonnance commentée constitue une décision de principe majeure au sein de l'ordre juridictionnel andorran, clarifiant la frontière conceptuelle et procédurale entre le droit de la famille et le droit des régimes matrimoniaux, tout en précisant la théorie générale des mesures conservatoires.
1. L'articulation stricte des phases du contentieux matrimonial en droit andorran
Le contentieux matrimonial en Principauté d'Andorre a connu une profonde modernisation sous l'impulsion de la Constitution de 1993 et de la Llei qualificada del matrimoni du 30 juin 1995. Le présent arrêt conforte une orientation jurisprudentielle constante impulsée conjointement par le Tribunal Constitucional (notamment dans ses décisions fondatrices SSTC du 13 février 1999 et du 5 novembre 1999) et la Chambre civile du Tribunal Superior de Justícia (SSTSJA des 20 mai et 10 juin 1999).
Cette jurisprudence opère une césure chronologique et structurelle impérative :
- Phase 1 : L'instance en rupture et la fixation des mesures accessoires (procédure sommaire) : La rupture du lien conjugal (séparation, divorce ou nullité) est traitée par le procediment abreujat. Dans ce cadre exclusif, le juge tranche à la fois l'état des personnes et les conséquences pécuniaires directes de la séparation (mesures alimentaires des enfants, prestation compensatoire de l'époux, attribution du domicile conjugal en vertu des articles 52 à 58 LQM). Les mesures provisoires prises in limine litis au visa de l'article 63 LQM cessent de plein droit dès que la décision sur le fond acquiert l'autorité de la chose jugée.
- **Phase 2 : La liquidation du régime économique dissous (procédure ordinaire
Aute
AUTE de 22 d'abril de 2004
Nul·litat d'actuacions : improcedència.- Aliments a favor dels fills en les situacions de crisi matrimonial : determinació del seu import.- Indefensió.- Càrrega de la prova
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Antoni Bruguera Manté i M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- La representació processal de la Sra. Pombo va presentar escrit, de data 29-7-2003, pel qual sol·licitava l'adopció de mesures cautelars urgents envers el Sr. Olmo, relatives a la conservació del patrimoni objecte de liquidació del règim econòmic matrimonials dels litigants, així com garantir l'obtenció d'ingressos per la instant i les seves filles.
La representació processal del Sr. Olmo va oposar-se a la demanda de mesures cautelars, segons escrit de data 18-9-2003, i va demanar la seva desestimació i la imposició de les costes processals a la part instant.
II.- L'Honorable Batlle va dictar Aute, de data 7-10-2003, essent la part dispositiva del mateix la que segueix: "DECIDEIX: que ha de desestimar i desestima la demanda de mesures cautelars urgents plantejada per la Sra. Pombo en el marc dels presents autes enregistrats amb el número seqüencial 173-3/2003 i que l'oposen al Sr. Olmo, i això sense fer pronunciament sobre les costes produïdes".
III.- La part agent va interposar recurs d'apel·lació contra l'Aute dictat per l'Honorable Batlle i, en data 17-12-2003, va presentar llur escrit de conclusions, segons el qual fonamentava i demanava la revocació de la resolució judicial dictada a la instància. Per el contrari, la part apel·lada, segons escrit de contesta a les conclusions de data 2-2-2004, va sol·licitar la confirmació de la resolució judicial d'instància i la imposició de les costes processals a la part apel·lant.