ATSJAD 50/2004 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Civil, 14 mai 2004)
Décision commentée : Juridiction andorrane, ATSJAD 50/2004 du 14 mai 2004 (ROJ : ATSJAD 50/2004 ; ECLI:AD:TSJADAD:2004:50A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La présente décision est un aute (ordonnance) rendu par le président du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, siégeant en matière civile. Elle s'inscrit dans une procédure abrégée (procediment abreujat) en recouvrement de somme d'argent, introduite par les époux Somoza et Rius à l'encontre de MM. Almansa et Corbacho.
Par un jugement du 4 décembre 2003, le Batlle (juge de première instance) avait statué sur ce litige. Les demandeurs ont interjeté appel contre cette décision.
Le président du Tribunal Superior a rendu, le 19 février 2004, une providència (ordonnance de mise en état) par laquelle il a, d'une part, admis formellement l'appel et, d'autre part, ordonné la notification aux parties en leur enjoignant de comparaître, dans un délai de treize jours ouvrables (dies hàbils), devant le secrétariat de la chambre civile et de présenter leurs conclusions. Selon le texte, cette providència a été notifiée aux parties le jour même de son prononcé.
À l'expiration du délai, la représentation processuelle de l'appelant n'avait produit aucune conclusion devant la juridiction. Le texte ne précise pas les motifs de cette carence, ni l'existence éventuelle d'une demande de prorogation (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée à la juridiction était de déterminer la conséquence procédurale du défaut de production des conclusions d'appel dans le délai imparti par l'ordonnance d'admission. Plus précisément, il s'agissait de savoir si ce défaut entraînait la désertion (caducité) de l'appel, avec pour effet la confirmation du jugement de première instance.
Le fondement textuel invoqué est l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, cité dans les visas, ainsi que les « usages et coutumes en vigueur dans les vallées » (Usos i Costums vigents a les Valls). Le texte de l'article 70 n'est pas reproduit dans la décision, de sorte que son contenu précis ne peut être établi à partir de la seule décision (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
Le président du Tribunal Superior de Justícia a fait droit à la sanction de la carence. Le dispositif est le suivant (traduction fidèle du catalan) :
« Déclarer désert le recours interjeté par MM. Somoza et Rius, et confirmer le jugement rendu par l'honorable Batlle en date du 4 décembre 2003 ; et condamner la partie appelante au paiement des dépens de cette seconde instance. »
Le motif retenu est, en substance, le non-respect de l'injonction de conclure dans le délai de treize jours ouvrables fixé par la providència du 19 février 2004. Le raisonnement est bref : le texte constate la carence de la représentation processuelle, applique l'article 70 de la loi transitoire et les usages invoqués, puis tire les conséquences de la désertion.
Les effets sont triples : la désertion de l'appel, la confirmation de la décision de première instance (fermar la sentència), et la condamnation de l'appelant aux dépens d'appel.
Le texte est un acte de procédure et non une décision au fond. Il ne tranche pas la prétention initiale en
Aute
AUTE de 14 de maig de 2004
Recurs d'apel·lació : caducitat del recurs
Antecedents de fet
VIST que en els autes de procediment abreujat, en reclamació de quantitat, instats pels senyors Somoza, i Rius, contra els senyors Almansa, i Corbacho, la part agent va interposar recurs d'apel·lació contra la sentència dictada en data 4 de desembre del 2003 per l'Hble. Batlle.-
VIST que el M.I. President del Tribunal Superior de Justícia, va dictar en data 19 de febrer dels corrents una Providència, notificada a les parts el mateix dia del seu pronunciament, en la qual s'acordà l'admissió formal del referit recurs i "...4)la notificació als litigants, prevenint-los que dins del termini de tretze dies hàbils, comparegui l'apel·lant davant la Secretaria d'aquesta Sala Civil del M.I. Tribunal i adreci les seves conclusions...".-
VIST que passat l'esmentat termini la representació processal de la part apel·lant, no aportat les seves conclusions davant d'aquest Tribunal.-
Fonaments de dret
ATÈS la legislació vigent aplicable al present cas, i en especial l'article 70 de la Llei Transitòria de Procediments Judicials de 21 de desembre de 1993, i els Usos i Costums vigents a les Valls.