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ATSJAD ANDORRA, a 14 de maig del 2004 - ROJ: ATSJAD 58/2004
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 53/04 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Irrecevabilité
Résumé éditorial
# ATSJAD 58/2004 (14 mai 2004) > Décision commentée : ATSJAD 58/2004, 14 mai 2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:58A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision émane du Tribunal superior de justícia d'Andorra, siégeant à Andorra la Vella, et rendue par son président, M. Jean Louis Vuillemin, en sa qualité de président de la Sala Civil. Elle porte sur un recours d'appel (recurs n° 53/04) formé par Mme Ricart. Le litige s'inscrit dans une procédure civile ordinaire engagée par MM. Azorin, Tamarit et Castrillo contre Mme Ricart. La décision attaquée est un *aute* rendu le 24 février 2004 par la Batllia (Tribunal de batlles, section civile). Ce dernier a ordonné deux mesures : - la remise de la procédure au stade immédiatement antérieur à une *providència* du 10 septembre 2002 ; - l'injonction faite à M. Pino de justifier, dans un délai de huit jours à compter de la notification, de sa qualité d'unique héritier du défunt, M. Bernat. Mme Ricart a interjeté appel contre cet *aute*. Le texte ne précise ni les moyens de l'appel, ni l'éventuel déroulement de la procédure antérieure à la demande de 2002, ni la teneur précise de la *providència* en cause (non précisé dans la décision). Le ponent, saisi de l'affaire, a proposé oralement d'en déclarer le recours irrecevable. La juridiction s'est fondée sur l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, qui impose au président de la Sala de vérifier la recevabilité formelle du recours, sur proposition du ponent, et de la déclarer lorsque le recours n'est pas recevable. ## Question de droit La question posée à la juridiction était celle de la recevabilité d'un appel formé contre un *aute* de la Batllia. La réponse dépend de la nature de la décision attaquée et de son incidence sur le déroulement de l'instance. Le tribunal retient un critère unique, énoncé dans le fondement n° 3 : l'*aute* attaqué « no impossibilita la continuació del procediment » (il n'empêche pas la poursuite de la procédure). La question de droit peut donc se formuler ainsi : un *aute* de la Batllia qui ordonne une remise en état de la procédure et une mesure d'instruction, sans mettre fin à l'instance, est-il susceptible d'appel immédiat au sens de l'article 70 de la loi de 1993 ? ## Solution et dispositif Le tribunal déclare le recours irrecevable. Le dispositif est rédigé en catalan. La formule décisoire est reproduite ci-dessous dans sa version originale : > « INADMETRE aquest recurs d'apel·lació interposat per la senyora Ricart contra l'Aute de la Batllia de 24 de febrer del 2004. Retorneu a la Batllia els particulars que ha enviat, junt amb testimoni d'aquesta resolució. » Traduction fidèle : > « DÉCLARE IRRECEVABLE le présent recours d'appel formé par Mme Ricart contre l'*aute* de la Batllia du 24 février 2004. Retournez à la Batllia les pièces qu'elle a transmises, accompagnées d'un témoignage de la présente décision. » Le raisonnement tient en trois fondements, très brefs : 1. l'article 70 de la loi de 1993 confie au président de la Sala la vérification préalable de la recevabilité formelle ; 2. le ponent a proposé l'irrecevabilité ; 3. l'*aute* attaqué ne fait pas obstacle à la continuation de la procédure. L'irrecevabilité est donc fondée sur l'absence d'effet suspensif ou paralysant de l'*aute* sur l'instance. La décision ne reprend pas l'analyse plus détaillée que l'on trouve parfois dans le résumé automatique attaché à la décision, qui évoque des exigences formelles non méconnues dans le texte lui-même. Ce point doit être signalé : seul le texte officiel fait foi, et il ne mentionne aucun défaut formel précis. ##
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 53/04 — Décision commentée
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