jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 14 de maig del 2004 - ROJ: ATSJAD 59/2004
Résumé
# ATSJAD 59/2004 (14 mai 2004, Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Civil) > Décision commentée : ATSJAD 59/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:59A, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, aute du 14 mai 2004, recours n° 61/04 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie dans les métadonnées est incomplète. La référence retenue ci-dessus reprend les identifiants figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI, numéro de recours).* ## Faits et procédure Une société demanderesse (désignée dans le texte par les codes ORG_0 et ORG_1) a engagé une action civile selon la procédure abrégée (*procediment abreujat*) contre une défenderesse (ORG_2). Par jugement du 4 mars 2004, le tribunal unipersonnel, section civile, a statué sur le litige. La défenderesse a interjeté appel. Le Batlle a rendu une *providència* ordonnant la transmission des actes originaux au Tribunal supérieur de justice et invitant les parties à comparaître devant cette juridiction pour formaliser l'appel dans un délai de quinze jours. Dans ce délai, le représentant procédural de l'appelante a déposé un écrit sollicitant que son mandant soit réputé désisté de l'appel qu'il avait formé. Cet écrit comportait une réserve d'actions. L'écrit a été communiqué à la partie intimée. Celle-ci a accepté le désistement, tout en s'opposant à la réserve d'actions formulée par l'appelante. Le texte ne précise pas la date exacte de dépôt de l'écrit de désistement, ni le contenu détaillé de la réserve d'actions (non précisé dans la décision). ## Question de droit La décision pose, implicitement, deux questions : 1. **Le désistement d'appel**, formé par l'appelante et accepté par l'intimée, doit-il être accueilli par la juridiction d'appel, de sorte que l'instance soit éteinte ? 2. **Quelles conséquences** s'attachent à ce désistement, en particulier au regard des dépens de la seconde instance et de la réserve d'actions que l'appelante souhaitait maintenir malgré l'opposition de l'intimée ? Le texte ne mentionne aucune disposition législative ou réglementaire andorrane fondant l'acceptation du désistement, ni aucune référence doctrinale ou jurisprudentielle (non précisé dans la décision). ## Solution et dispositif Le tribunal fonde sa décision sur un unique considérant, rédigé en ces termes : > « ATÈS que tant la part apel·lant, principal interessada en que es segueixi el present procediment, com la part intimada estan d'acord sobre el desistiment. » En traduction fidèle : « Attendu que tant la partie appelante, principalement intéressée à la poursuite de la présente procédure, que la partie intimée sont d'accord sur le désistement. » Le dispositif est ainsi libellé : > « Donar lloc al desistiment en l'instància en curs a les parts, sense fer pronunciament sobre les costes causades en aquesta segona instància. » En traduction fidèle : « Donner acte du désistement d'instance des parties, sans statuer sur les dépens exposés en cette seconde instance. » Le tribunal statue « définitivement jugeant » (*definitivament jutjant*) et ordonne la transmission d'un testimonium au Président de la Batllia. La décision ne se prononce pas expressément sur la réserve d'actions, pourtant contestée par l'intimée. Le dispositif ne contient aucune mention la concernant (non précisé dans la décision). Il convient de noter que le résumé automatique (« Resum I.A. ») figurant dans la base de données ne fait pas partie de la décision. Il indique que le tribunal aurait accepté le désistement « sans se prononcer sur les dépens », ce qui est conforme au dispositif, mais il ne saurait être utilisé comme source de la solution. ## Portée et enseignement pratique **1. Un désistement d'appel accepté produit l'extinction de l'instance d'appel.** La décision illustre le rô
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