ATSJAD, Civil, 14 mai 2004 (ROJ : ATSJAD 63/2004 ; ECLI:AD:TSJADAD:2004:63A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 14 mai 2004 (ROJ : ATSJAD 63/2004 ; ECLI:AD:TSJADAD:2004:63A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans deux instances civiles introduites par M. Salcedo contre une même défenderesse, la société désignée dans la décision sous le sigle ORG_0. Dans la première procédure, le Batlle a suspendu la tramitació par une ordonnance du 31 octobre 2003 jusqu'à ce que soit « définitivement jugé » le procédé pénal enregistré sous le numéro DP-0534-5/003. Dans la seconde, un Aute du 4 novembre 2003 a prononcé une suspension identique, jusqu'à la résolution de la même cause pénale.
M. Salcedo a interjeté appel contre chacune de ces résolutions. Les deux recours, enregistrés sous les numéros 203 et 212/03, ont été joints par une décision de la Sala Civil du 22 avril 2004 afin d'être tranchés par une seule résolution. Le magistrat rapporteur est Antoni Bruguera Manté, la présidence étant assurée par Jean Louis Vuillemin, avec la participation de Joan Manel Abril Campoy.
Le dossier ne précise ni la nature exacte de la querelle pénale ni l'identité de l'auteur de celle-ci (non précisé dans la décision). Il ne précise pas davantage l'objet des demandes civiles ni le stade auquel se trouvaient les procédures au moment de la suspension (non précisé dans la décision). La décision indique seulement que la plainte pénale a été « admise à tramit », ce qui atteste de l'existence d'une procédure pénale en cours.
Question de droit
La Sala devait déterminer si la suspension de procédures civiles, ordonnée en raison de l'existence d'une procédure pénale connexe, était fondée en droit. Deux questions s'en dégagent :
- Le lien de dépendance. La suspension est-elle justifiée lorsque la vérité des faits allégués dans la plainte pénale conditionne l'issue des litiges civils ?
- L'effet du délai. Le retard inévitable que la procédure pénale entraîne pour le jugement civil peut-il faire obstacle à la suspension ?
Le fondement textuel invoqué par les premiers juges est double : l'article 8 de la Llei qualificada de la justícia du 3 septembre 1993 et l'article 19 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993. La décision relève que ces dispositions ont été appliquées par les autes attaqués. Elle ne reproduit pas leur contenu et ne les interprète pas de manière autonome.
Solution et dispositif
La Sala confirme la suspension. Elle motive sa solution en deux temps. Elle relève d'abord que la véracité ou l'invraisemblance des faits exposés dans la plainte pénale devra être élucidée dans le cadre de la procédure pénale. Elle en déduit que cette détermination « condiciona la decisió dels procediments civils », de sorte qu'il est « évident » que la suspension était justifiée jusqu'à l'achèvement de la cause pénale.
Elle écarte ensuite l'argument tiré du retard. Selon le texte, le délai que la procédure pénale produit nécessairement pour le jugement civil ne peut « ser obstacle » à la suspension ordonnée.
Le dispositif, traduit fidèlement du catalan, est le suivant :
« Desestimar aquests recursos d'apel·lació ; confirmar les resolucions apel·lades i imposar al recurrent les costes dels recursos d'apel·lació. »
Traduction : « Rejeter ces recours d'appel ; confirmer les résolutions attaquées et mettre à la charge du requérant les dépens des recours d'appel. »
Le texte mentionne également que la résolution est transmise, pour information et aux effets utiles, au président de la Batllia. Il est indiqué qu'elle est rendue en dernier ressort (« definitivament jutjant »).
Portée et enseignement pratique
Une application classique de la prééminence du pénal. La décision applique le mécanisme de la prejudicialitat penal, tel qu'il est intit
Aute
AUTE de 14 de maig de 2004
Prejudicialitat penal : procedència
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Antoni Bruguera Manté i M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- En els autes de núm. 138-5/003 instats pel Sr. Salcedo contra la companyia ORG_0, el 31 d'octubre passat l'Hble. Batlle va acordar suspendre'n la tramitació "fins que quedi definitivament jutjat el procediment penal registrat amb el núm. DP-0534- 5/003; i en els autes de núm. 139-1/003, instats pel mateix agent contra la mateixa defenent, l'Hble. Batlle, en Aute de 4 de novembre següent, també va acordar suspendre'n la tramitació fins a la resolució de la mateixa causa penal.
II.- Disconforme el Sr. Salcedo amb les resolucions anteriors, va interposar contra elles sengles recursos d'apel·lació els quals van ser acumulats per resolució d'aquesta Sala de data 22 d'abril passat per tal de decidir-los en una sola resolució.
Ha actuat com a magistrat ponent el M.I. Sr. Antoni Bruguera Manté.