ATSJAD 67/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:67A)
Décision commentée : ATSJAD 67/2004, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, aute du 3 juin 2004, recours n° 93/04 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:67A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision commentée est un aute (ordonnance) rendu le 3 juin 2004 par le président du Tribunal Superior de Justicia d'Andorre, M. Jean Louis Vuillemin, siégeant comme président de la Sala Civil. Elle est enregistrée sous le numéro de recours 93/04 et référencée ROJ ATSJAD 67/2004. La NIG indiquée est 2339.
Le litige s'inscrit dans une procédure civile enregistrée sous le numéro B-1755-1/03, engagée par M. Cañellas contre M. Soriano. Le texte ne précise pas l'objet du litige au fond (non précisé dans la décision).
M. Soriano a interjeté appel contre un aute de la Batllia du 7 avril 2004. Selon les antécédents de fait, cet aute refusait d'admettre à la procédure l'écrit de proposition de preuves déposé par M. Soriano « de manière extemporanée » le 16 février 2004, et déclarait en outre la nullité de la providence du 1er mars 2004 prise en suite des preuves sollicitées par ce dernier.
Il convient de signaler que le résumé généré automatiquement figurant sur la page de la décision attribue l'inadmissibilité à la tardiveté de l'appel lui-même. Cette qualification ne figure pas dans le corps de la décision et ne peut être retenue ici. Le fondement précis de l'inadmission n'est pas explicité dans le texte.
La procédure se réduit à une vérification formelle. Le texte mentionne seulement que le magistrat rapporteur a proposé « in voce » de déclarer l'irrecevabilité du recours.
Question de droit
La question posée au président de la Sala est celle de la recevabilité formelle d'un recours d'appel dirigé contre un aute de la Batllia, rejetant une demande de preuve et prononçant la nullité d'une providence subséquente.
Le texte fonde ce contrôle sur l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, cité dans les références législatives liées à la décision. Selon les fondements de droit, cette disposition « détermine que le président de la Sala doit vérifier la recevabilité formelle du recours à la vue de la proposition du rapporteur, et si le recours n'est pas recevable, il le déclare ainsi ».
Deux points sont ainsi soumis à l'appréciation du président :
- le contrôle de recevabilité formelle, distinct de l'examen au fond du recours ;
- l'incidence de l'aute attaqué sur le déroulement de l'instance.
Solution et dispositif
Le président retient l'irrecevabilité du recours. Le fondement 3 énonce que « l'aute qui fait l'objet de l'appel n'empêche pas la poursuite de la procédure ».
Le disposit
Aute
AUTE de 3 de juny de 2004
Recurs d'apel·lació : inadmissió
VIST que en el marc dels autes de jurisdicció civil, registrats amb el número B-1755-1/03, instats pel senyor Cañellas, contra el senyor Soriano, aquest darrer va interposar recurs d'apel·lació contra l'aute dictat per l'Hble. Batlle, de data 7 d'abril del 2004.
Antecedents de fet
VIST que l'aute esmentat acorda "No admetre a tràmit l'escrit de proposició de proves aportat pel senyor Soriano de manera extemporània en data 16 de febrer del 2004, declarant-se a l'ensems la nul·litat de la Providència de data 1 de març del 2004, dictada en seguiment de les proves per ell sol·licitades".
Fonaments de dret
ATÈS que l'art. 70 de la Llei transitòria de procediments judicials determina que el President de la Sala haurà de verificar l'admissibilitat formal del recurs a la vista de la proposta del ponent, i si el recurs no és admissible ho declarà.
ATÈS que el magistrat ponent ha proposat "in voce" que es declari la inadmissibilitat del recurs.
ATÈS que l'Aute que es vol fer objecte d'apel·lació no impossibilita la continuació del procediment.