jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 23 de setembre del 2004 - ROJ: ATSJAD 76/2004
Résumé
# Juridiction andorrane, — (ATSJAD 76/2004) > **Décision commentée :** Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 76/2004 ; ECLI:AD:TSJADAD:2004:76A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Les époux Gálvez et Carretero se trouvent engagés dans une procédure de séparation. Par une décision du 27 février (année non précisée dans le texte, mais la procédure se situe en 2004), le Batlle, statuant en tribunal unipersonnel, a prononcé une séparation provisoire à effets civils, dispensé les époux du devoir de cohabitation et maintenu l'autorité parentale conjointe sur la fille commune. Il a attribué la garde à la mère, ainsi que la jouissance du domicile conjugal (le « Xalet La Margussa »), avec son mobilier. Il a mis à la charge du père une contribution aux frais d'entretien et d'alimentation de l'enfant de 7 515,65 EUR par mois, indexée chaque mois de février sur l'indice des prix publié par le Gouvernement. Il a également mis à sa charge les frais médicaux, les frais d'entretien de deux domiciles et d'un véhicule. Enfin, il a organisé un droit de visite limité à deux heures les mercredis et à des samedis alternés, ainsi qu'à la moitié des vacances scolaires et à certaines fêtes. Les deux parties ont interjeté appel. Le ministère public est intervenu. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre, présidée par M. Jean Louis Vuillemin, avec pour magistrat rapporteur M. Antoni Bruguera Mantè, a statué par un *aute* du 23 septembre 2004 (recours n° 62/04). Le texte ne précise pas la date exacte de la procédure de première instance, ni le contenu complet des conclusions d'appel. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, relatives à l'office du juge d'appel saisi de mesures provisoires : 1. Quelle est la nature des mesures provisoires de séparation et quels critères doivent guider leur fixation, par rapport aux mesures définitives ? 2. Le droit de visite du père peut-il être élargi et selon quelles modalités d'exercice ? 3. La contribution alimentaire peut-elle être révisée, et l'indexation prévue par le premier juge doit-elle être modifiée ? 4. Les frais de justice peuvent-ils être mis à la charge de l'une des parties ? 5. La décision d'appel peut-elle produire des effets rétroactifs ? ## Solution et dispositif Le tribunal a rappelé, dès l'entame de sa motivation, que les parties raisonnaient « comme si » elles étaient dans une instance tendant aux mesures définitives attachées à un jugement de séparation, de nullité ou de divorce. Il a rétabli la perspective : seules des mesures provisoires, dont la durée est limitée à celle de la procédure principale (art. 63 et 51 de la Llei qualificada del matrimoni), étaient en cause (fonament I). Sur les points successifs, le tribunal a statué comme suit : - **Jouissance du domicile :** l'attribution à l'épouse n'étant pas contestée, la demande de nouvel accès aux terrains voisins a été rejetée faute de preuve de sa faisabilité, sous réserve d'un examen ultérieur lors des mesures définitives (fonament II et IV) ; la décision du Batlle, jugée « claire », n'a pas été précisée. - **Droit de visite :** le juge d'appel a réformé le premier alinéa du point SIX, en substituant aux visites initiales un droit de visite hebdomadaire les lundis et jeudis, de 17 h à 19 h, en dehors des horaires scolaires et du domicile maternel, ainsi que des samedis alternés de 10 h à 18 h, avec l'aide des personnes qui s'occupent habituellement de l'enfant (fonament III et VIII). Ces modalités reprennent un accord provisoire des parties du 19 février 2002. La demande d'une « pension » spécifique pour les vacances a été rejetée, la Cour considérant que l'exercice du droit de visite pendant les vacances était admis par les deux parties et validé par le ministère public (fonament III). - **Indexation :** la demande de révision de l'indexation a été écartée (fonament IV). - **Contribution alimentaire :** le montant de 7 515,65 EUR a été ramené à 6 500 EUR par mois, la cour relevant l'insuffisance de justification de la somme initiale par la mère et les éléments invoqués par le père, sans préjudice de la décision définitive (fonament VIII). - **Frais médic
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