Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 84/2004, 23 septembre 2004) (Lire sur source officielle)
Juridiction andorrane, — (ATSJAD 84/2004)
Faits et procédure
Par une sentence du 16 mai 2002, le Batlle a condamné le défendeur, M. Jover, à procéder à la réparation de certains éléments de l'immeuble, et, à défaut d'exécution ou en cas d'exécution défectueuse, à payer le prix judiciairement taxé. Une indemnité alternative était prévue. La sentence a été confirmée par le Tribunal superior de justícia le 11 novembre 2002, et est devenue ferme.
Le créancier, M. Porras, représenté par son mandataire, a introduit une demande d'exécution le 6 décembre 2002. Une providence du 17 mars 2003 a enjoint au débiteur d'effectuer les travaux dans un délai de quinze jours et de consigner la somme de 1 969,48 EUR auprès de la Batllia.
Par un aute de rectification du 8 octobre 2003, le Batlle a rectifié la providence sur le point des réparations et a fixé à 4 171,03 EUR le montant à acquitter dans le même délai de quinze jours, avec avertissement d'exécution forcée sur les biens du débiteur.
Le débiteur a interjeté appel contre cet aute, par conclusions du 14 mai 2004. Il sollicitait sa révocation. L'intimé demandait la confirmation de la décision, l'application des intérêts légaux sur les sommes fixées, ainsi que les dépens à la charge de l'appelant. La Sala Civil était composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Antoni Bruguera Manté et Joan Manel Abril Campoy (rapporteur). Le texte désigne par ailleurs ce dernier sous le nom de « Joan Jover Abril Campoy » dans une mention de composition, erreur matérielle qui n'affecte pas la solution.
Question de droit
La Sala devait trancher deux questions. La première portait sur la nature juridique de la phase d'exécution d'une sentence : l'exécution constitue-t-elle le prolongement de l'instance de condamnation, de sorte que le débiteur puisse invoquer, pour s'exonérer, l'absence de sommation préalable et l'obstacle allégué de la part du créancier ? La seconde concernait la possibilité pour l'intimé, qui n'avait pas formé appel, d'obtenir en seconde instance l'octroi d'intérêts moratoires sur le prix taxé.
Solution et dispositif
Sur le premier point, le tribunal rejette l'appel. Il relève que la sentence ferme fixait expressément un délai prudentiel de trois mois, à compter de sa fermeté, pour exécuter les réparations. Il en déduit que l'obligation de réparer résultait du titre lui-même, et non d'une sommation ultérieure du Batlle. La phase d'exécution est définie comme une procédure qui permet à la partie ayant obtenu gain de cause d'obtenir l'aide judiciaire lorsque le condamné n'exécute pas volontairement. Le tribunal ajoute que l'appelant n'a pas établi que le créancier l'ait empêché d'accéder à l'immeuble pendant ce délai, alors que cette preuve lui incombait. Enfin, la Batllia n'intervient qu'à la demande de l'exécution, et le délai de réparation était expiré à ce stade.
Sur le second point, le tribunal refuse de statuer sur les intérêts. Le créancier n'ayant pas interjeté appel de l'aute, sa partie dispositive ne peut être modifiée. La demande d'intérêts sur le prix taxé ne peut donc être accueillie, la confirmation étant seule possible. Le tribunal relève que, si l'intimé estimait l'aute entaché d'une omission de statuer, la voie appropriée était de solliciter une clar
Aute
AUTE DE 23 DE SETEMBRE DE 2004
Execució de sentencia : naturalesa jurídica del procés d'execució.- Interessos moratoris : no els poden reclamar en la segona instància la part que no ha interposat recurs d'apel·lació
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Antoni Bruguera Manté i M.I. Sr. Joan Jover Abril Campoy, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- La sentència del Tribunal Superior de Justícia, de data 11-11-2002, va confirmar la sentència de l'Honorable Batlle, de data 16-5-2002, i, per tant, aquesta darrera va esdevenir ferma. La part dispositiva d'aquesta era la que segueix: "Estimar parcialment la demanda interposada el 15 de març del 2001 per la Sra. Bernat, actuant en nom del Sr. Porras, contra el Sr. Jover, i per tant condemnar el defenent a procedir a la reparació dels elements relacionats en el III Considerant i en cas de no fer ho o bé d'executar-ho deficientment en els termes indicats, a fer front al preu taxat judicialment; així com al pagament de les costes judicials en els termes del darrer Considerant".
II.- La representació processal del Sr. Porras va presentar, en data 6-12-2002, demanda d'execució i, en data 17-3-2003, es va dictar Providència per la qual es decidia requerir al Sr. Jover per a la realització, en quinze dies, de les obres de reparació que en la resolució s'esmentaven i per què fes efectiu a la Batllia l'import de la quantitat de 1.969,48 EUR.
III.- En data 8-10-2003 es va dictar Aute de rectificació d'execució de sentència, en virtut del qual es decidia: "1r) Rectificar la Providència de data 17 de març del 2003 pel que fa a les reparacions.