ATSJAD 87/2004 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 21 octobre 2004)
Décision commentée : ATSJAD 87/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:87A, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute du 21 octobre 2004, recours n° 63/04 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.
Faits et procédure
Un litige de nature laborale oppose M. Rius à l'entité ORG_0. Par jugement du 1er mars 2004, le Tribunal unipersonnel de Batlles (première instance) a statué sur le litige (le dispositif de ce jugement n'est pas reproduit dans le texte fourni). Par résolution du 22 juillet 2004, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a statué sur l'appel formé par M. Rius contre ce jugement.
Le dispositif de l'arrêt d'appel condamnait l'entité ORG_0 aux dépens de première et de seconde instance, mais ajoutait la mention « sans faire de condamnation spéciale aux dépens de seconde instance » (sense fer especial condemna en costes processals de segona instància). Dans ses motifs, la juridiction d'appel avait pourtant énoncé que l'estimation partielle du recours du travailleur impose, « comme c'est l'usage en Andorre en matière laborale », de mettre les dépens des deux instances à la charge de l'employeur.
M. Rius a saisi la Sala Civil d'un recours en éclaircissement (recurs d'aclariment) afin de faire constater cette contradiction entre les motifs et le dispositif. Le ponent désigné était le magistrat Jean Louis Vuillemin. La formation était composée de MM. Vuillemin, Antoni Bruguera Mantè et Joan Manel Abril Campoy.
Le texte fourni ne précise pas les dispositions procédurales précises fondant la recevabilité du recours d'éclaircissement (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée à la Sala Civil était la suivante : une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision d'appel, portant sur la condamnation aux dépens, peut-elle être corrigée au moyen d'un recours en éclaircissement, par l'annulation de la mention contradictoire ?
Cette question engage la distinction entre l'éclaircissement, qui n'altère pas la substance de la décision, et la réformation, qui est exclue au stade de ce recours. Elle conduit également à qualifier la nature de l'erreur : erreur matérielle de rédaction ou décision volontaire de la juridiction.
Solution et dispositif
La Sala Civil relève que la mention litigieuse « ne correspond pas aux fondements de droit exposés » dans la décision et qu'elle « va en contradiction avec ce qui a été décidé ». Elle qualifie cette mention d'« erreur de transcription » (error d'ordinador), dont l'existence est « évidente » selon ses propres termes. Le motif invoqué n'est donc pas une modification de l'appréciation juridique, mais la correction d'une incohérence matérielle.
Le dispositif de l'aute est re
Aute
AUTE DE 21 D'OCTUBRE DE 2004
Recurs d'aclariment: procedència
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Antoni Bruguera Manté i M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- Per resolució de data 22 de juliol del 2004, aquest Tribunal Superior va resoldre el recurs d'apel·lació interposat pel Sr. Rius contra la sentència dictada el dia 1 de març del 2004 pel Tribunal Unipersonal de Batlles, en el marc del judici laboral instat pel Sr. Rius contra l'entitat ORG_0.
II.- El Sr. Rius va formular escrit davant la sala civil d'aquest Tribunal, sol·licitant recurs d'aclariment en el sentit que existeix una contradicció entre els fonaments de dret i el decidim de la sentència de segona instància, respecta a la condemna en costes processals.
Ha actuat com a magistrat ponent el M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin.
FONAMENTS DE DRET
I.- En el apartat 6é dels fonaments de dret, la sentència objecte del present recurs d'aclariment, expressa que: "L'estimació parcial dels recurs del treballador imposa, com és de costum a Andorra, en matèria laboral, de posar les costes judicials d'ambdues instàncies a càrrec de l'empresari." Com a conseqüència d'aquest motiu molt clar, la resolució va, en el seu "decidim", condemnar a la Societat ORG_0 a pagar les costes processals de primera i segona instància, però va afegir "sense fer especial condemna en costes processals de segona instància".