jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 21 d'octubre del 2004 - ROJ: ATSJAD 88/2004
Résumé
# ATSJAD 88/2004, 21 octobre 2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:88A) > Décision commentée : ATSJAD 88/2004, 21 octobre 2004, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, recours n° 77/04 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une société commerciale, Tejada, demandeur à l'instance, engage une action contre une partie défenderesse dont le représentant légal, M. Pina, n'avait pu être cité personnellement. Par une providence du 17 mars 2004, le Tribunal de batlles (première instance) suspend le déroulement des actes civils et fixe l'audience du 16 juin 2004 à 10 heures pour la « celebració del tràmit de demanda ». La société Tejada forme un recours en reposición contre cette providence. Elle sollicite à titre principal que M. Pina soit tenu pour dûment cité et, à titre subsidiaire, qu'il soit cité par voie d'édits publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre (BOPA), avec fixation d'un délai pour la présentation de la demande. Par un aute du 29 mars 2004, le Tribunal de batlles rejette ce recours et confirme intégralement la providence, sans condamnation aux dépens. La société Tejada interjette appel et soutient, dans ses conclusions, que M. Pina a eu connaissance de la demande et a produit un certificat médical justifiant son absence. Les éléments de fait retenus par la Sala Civil sont les suivants. La communication personnelle à M. Pina a été infructueuse. Aucune notification n'a été faite à d'autres membres majeurs de sa famille. Une conversation téléphonique avec son père a révélé que l'intéressé avait été admis dans un centre médical, la décision indique à Barcelone dans un passage et « en el Estat espanyol » dans un autre. Un certificat médical a été transmis. Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy, la formation étant présidée par M. Jean Louis Vuillemin, avec M. Antoni Bruguera Mantè. ## Question de droit La question principale est de savoir si une personne peut être regardée comme citée à comparaître lorsque, sans communication personnelle effectivement réalisée, elle a eu connaissance de l'existence de la procédure par des voies informelles. Le juge doit en outre déterminer le rang de la citation par édits dans l'ordre des actes de communication processuelle, et apprécier la validité de la suspension ordonnée en première instance. La Sala Civil était saisie d'un moyen tiré de la violation du droit d'audience, de défense et de contradiction, qui tire son fondement de l'article 10 de la Constitution de la Principauté d'Andorre. Elle a en outre examiné, à titre surabondant, la demande subsidiaire de citation par édits, bien que la requête d'appel n'en fît pas mention dans son petitum. La décision précise que cette question était néanmoins « objecte d'atenció per aquesta Sala » afin d'épuiser le débat. Les normes applicables sont le décret du 16 février 1918 relatif aux citations et aux assignations, et la loi transitoire de procédures judiciaires. Le texte int
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