jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 22 de desembre del 2004 - ROJ: ATSJAD 104/2004
Résumé
# Juridiction andorrane, — (ROJ ATSJAD 104/2004 ; ECLI:AD:TSJADAD:2004:104A) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ ATSJAD 104/2004) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Identification de la décision :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), aute du 22 décembre 2004, recours n° 55/04, rapporteur identifié comme Joan Manel Abril Campoy dans les métadonnées (la mention « Pera Manel Abril Campoy » figure dans le corps de la décision, ce qui constitue une incohérence matérielle du texte source). Composition indiquée : Jean Louis Vuillemin (président), Antoni Bruguera Mantè et Joan Manel Abril Campoy. Titre : « Recurs d'aclariment : determinació del seu abast ». ## Faits et procédure La société Amorós avait interjeté appel contre un jugement du Tribunal de Batlles du 10 mars 2004. Par un arrêt du 21 octobre 2004, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté cet appel, confirmé intégralement le jugement de première instance et mis les dépens d'appel à la charge de la partie appelante. Le 27 octobre 2004, la société a formé un recours en *aclariment* (recours en éclaircissement) contre cet arrêt. Selon l'argumentation rapportée dans la décision, le jugement de première instance, confirmé en appel, reconnaîtrait une « mauvaise pratique commerciale » (*mala praxi comercial*) du directeur-gérant de la société, M. Pera. La requérante soutenait que cette appréciation serait contradictoire avec un arrêt antérieur de la même Sala Civil, en date du 20 juin 2002, lequel aurait considéré qu'aucune violation des obligations du salarié n'était imputable à M. Pera. Elle demandait à la juridiction de préciser si une action pouvait être engagée contre celui-ci. La Cour relève que la procédure a été conduite conformément à la loi, sans que le texte n'indique les dispositions procédurales précises fondant le recours (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée est double : 1. Le recours en éclaircissement peut-il servir à faire corriger ou préciser une décision lorsque celle-ci contient, selon le requérant, une contradiction avec une décision antérieure de la même juridiction ? 2. Ce recours permet-il à la juridiction de se prononcer sur la recevabilité ou la viabilité d'une action susceptible d'être engagée ultérieurement contre un tiers non partie à l'instance ? Le raisonnement de la Cour repose sur une distinction entre trois hypothèses susceptibles de justifier un éclaircissement : les erreurs matérielles ou arithmétiques, les concepts obscurs ou ambigus et, en filigrane, les incohérences entre décisions. Seules les deux premières sont expressément envisagées par la juridiction comme objet légitime du recours. ## Solution et dispositif La Sala Civil rejette le recours après avoir examiné successivement les deux arguments du requérant. **Sur l'absence de vice relevant de l'éclaircissement.** La Cour constate, d'une part, l'absence d'erreur matérielle ou arithmétique dans l'arrêt du 21 octobre 2004 et, d'autre part, l'absence de concept fosc ou ambigu dans son dispositif. Elle en déduit que les conditions du recours ne sont pas réunies. **Sur la prétendue contradiction avec l'arrêt de 2002.** La Cour écarte l'argument pour deux raisons. Premièrement, l'arrêt du 20 juin 2002 a jugé que les irrégularités professionnelles imputées à M. Pera n'avaient pas été prouvées, ce qui ne traduit pas une appréciation
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