Résumé éditorial
# ATSJAD 113/2004, Civil, 22 décembre 2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:113A)
> Décision commentée : ATSJAD 113/2004, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 22 décembre 2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:113A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
> *Note d'identification : la mention « Référence canonique » fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le titre et l'en-tête de la décision. La décision est rédigée en catalan ; les citations ci-dessous sont des traductions fidèles.*
## Faits et procédure
Des avocats exerçant en qualité de conseils de la société Villalba, partie dans la procédure n° 133-7/2000, ont formé, le 15 juillet 2004, une demande de récusation à l'encontre de la Batlle (juge unipersonnel de la Batllia) Mme Pino. Par un rapport du 11 octobre 2004, celle-ci a refusé d'accueillir la récusation et a transmis le dossier au président du Tribunal Superior de Justicia, conformément à l'article 75 de la Llei qualificada de la Justícia (LQJ), afin que cette juridiction statue.
Les requérants fondaient leur demande sur l'article 73 LQJ, qui énumère les causes d'abstention et de récusation. Ils invoquaient deux motifs :
1. l'existence d'un procès pendant entre la juge et les avocats de la partie adverse ;
2. une « amitié ou inimitié manifeste » à l'égard de ces mêmes avocats.
Ils soutenaient en outre que la juge avait un intérêt direct dans une autre procédure (n° 0057-3/2004), dans laquelle la mère de la magistrate est défenderesse et demanderesse reconventionnelle, et où le cabinet des requérants représente la partie adverse. Ils craignaient enfin que les arguments qu'ils développeraient dans leurs écritures ne soient « pas bien accueillis » par la juge.
La Sala Civil, composée de MM. Vuillemin (président), Bruguera Mantè et Abril Campoy (rapporteur), a rendu un *aute* (ordonnance) par lequel elle rejette la récusation.
## Question de droit
La Sala devait déterminer si les faits allégués entraient dans le champ des causes de récusation limitativement énumérées par la loi, et plus précisément :
- si l'existence d'une procédure judiciaire opposant la magistrate aux avocats de la partie adverse constituait un « procès pendant » au sens de l'article 73 LQJ ;
- si le fait qu'un cabinet d'avocats conduise, contre la mère de la magistrate, une action en justice, et que les arguments de ce cabinet puissent déplaire à la juge, caractérisait une « inimitié manifeste » ;
- plus largement, si le droit à un juge impartial, garanti par l'article 10 de la Constitution andorrane et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, imposait une extension des causes légales de récusation.
## Solution et dispositif
La Sala rappelle d'abord, en reprenant un *aute* antérieur du 20 mai 1999, que les causes de récusation constituent un *numerus clausus*. Elles visent à garantir que le juge soit impartial et indépendant ; la survenance de l'une des causes prévues par la loi rend le juge *suspectus* et justifie son dessaisissement. Le juge doit en principe être dessaisi d'une affaire concrète, non d'une situation générale.
Sur la première cause, la Sala constate qu'il n'est pas établi que la magistrate ait un procès pendant avec l'un des avocats concernés. Elle relève que, dans les procédures visées par la récusation, aucune instance n'oppose la juge aux parties ou à leurs conseils. Le moyen est donc écarté.
Sur la seconde cause, la Sala retient que l'exercice, par des avocats, de leur fonction de défense ne saurait caractériser une inimitié manifeste. Elle se fonde sur l'article 98 LQJ, qui reconnaît aux avocats, en tant que collaborateurs de l'administration de la justice,