jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 22 de desembre del 2004 - ROJ: ATSJAD 117/2004
Résumé
# Juridiction andorrane, — (ROJ ATSJAD 117/2004) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Identifiants figurant dans la décision :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 22 décembre 2004, recours n° 194/04, NIG 0057-3/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:117A. Rapporteur : Joan Manel Abril Campoy (désignation figurant dans les métadonnées ; le rapporteur est également désigné sous le nom de Joan Téllez Abril Campoy dans le corps de la décision). ## Faits et procédure Par écrit du 15 juillet 2004, cinq avocats en exercice (MM. Morillo, Canales, Pombo, Mena et Marcos et Mme Marcos, selon la liste figurant au texte) ont formé une demande de récusation contre la Batlle (juge unique) Mme Barberá. Les requérants agissaient en qualité de conseils de M. Téllez, partie dans la procédure n° M-10-2/2000. Le 11 octobre 2004, la Batlle a adressé au président du Tribunal Superior de Justícia un rapport indiquant qu'elle n'acceptait pas la récusation. Conformément à l'article 75 de la Llei qualificada de la Justícia (LQJ) du 3 septembre 1993, elle a transmis le dossier afin que le Tribunal statue. Les requérants fondaient leur demande sur deux griefs tirés de l'article 73 LQJ : - en premier lieu, l'existence d'un « plet pendent » (litige pendant) entre la juge et les parties ou leurs avocats ; - en second lieu, une « amistat o enemistat manifesta » (amitié ou inimitié manifeste) avec ces mêmes parties ou avocats. Au soutien du premier grief, les requérants invoquaient la procédure n° 0057-3/2004, dans laquelle la mère de la Batlle était défenderesse et demanderesse reconventionnelle, et dans laquelle le cabinet des requérants représentait la partie adverse. Ils soutenaient que la juge avait un intérêt patrimonial dans cette affaire. Au soutien du second grief, ils faisaient valoir que la défense de leurs clients dans cette procédure serait mal perçue par la juge, ce qui affecterait son impartialité dans d'autres dossiers. ## Question de droit La Sala devait déterminer si les causes de récusation énumérées par les articles 73 à 75 LQJ sont limitatives et si, en l'espèce, le lien famil
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