jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 22 de desembre del 2004 - ROJ: ATSJAD 119/2004
Résumé
# Juridiction andorrane, — (ROJ ATSJAD 119/2004) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ ATSJAD 119/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:119A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La présente décision émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, siégeant à Andorre-la-Vieille, sous la présidence de M. Jean Louis Vuillemin, assisté de MM. Joan Manel Abril Campoy et Antoni Bruguera Manté. Il s'agit d'un *aute* (ordonnance) rendu le 22 décembre 2004 dans le recours n° 229/04. Le litige d'origine relève d'un procès civil suivant la procédure abrégée (*procediment abreujat*), enregistré sous le numéro B-2091-1/2003, opposant M. Codina à Mme Mena. Par une sentence du 28 octobre 2004, le Tribunal unipersonnel a statué sur ce litige. Une partie a interjeté appel contre cette sentence. Le dossier a été transmis au Tribunal supérieur, qui a ordonné aux parties de formaliser le recours dans un délai de quinze jours. Dans ce délai, la représentation processuelle de la partie appelante a déposé un écrit sollicitant que sa représentée soit tenue pour désistée de son recours d'appel. Cet écrit a été communiqué aux autres parties au litige, qui ont accepté le désistement. Il convient de relever une incohérence matérielle dans le texte. Le corps de la décision indique que le recours a été interjeté par « aquest darrer », soit Mme Mena, dernière personne citée dans la phrase, alors que le résumé automatique (« Resum I.A. ») attribue l'appel à M. Codina. Le texte ne permet pas de trancher avec certitude l'identité de l'appelant ; il est donc retenu ici sous réserve. De même, l'en-tête mentionne « Codina Bruguera Mantè » parmi les magistrats, tandis que la liste des magistrats mentionne « Antoni Bruguera Manté ». Ces divergences ne modifient pas la portée de la solution. ## Question de droit La question posée au Tribunal supérieur est de savoir si le désistement d'un recours d'appel, formulé par l'appelant dans le délai imparti pour formaliser le recours, peut être accueilli lorsque les parties intimées y consentent, et quelles conséquences en tirer quant aux dépens de la seconde instance. La décision ne fonde son raisonnement que sur deux considérants. Le premier constate que tant la partie appelante, « principale intéressée à la poursuite de la procédure », que les parties intimées sont d'accord sur le désistement. Le second vise « la législation en vigueur et les usages et coutumes applicables au cas d'espèce ». Aucun texte législatif précis, ni aucune disposition de procédure civile andorrane, n'est cité. Le fondement normatif exact du désistement retenu n'est donc pas identifié dans la décision (non précisé dans la décision). ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur a accueilli le désistement. Le dispositif, rédigé en catalan, se lit comme suit : > « DECIDEIX > > Donar lloc al desistiment en l'instància en curs a les parts, sense fer pronunciament sobre les costes causades en aquesta segona instància. » Traduction fidèle : > « DÉCIDE > > Faire droit au désistement de l'instance en cours formé par les parties, sans statuer sur les dépens exposés en seconde instance. » Le tribunal précise que la résolution sera transmise au président de la Batllia (juridiction de première instance) « pour sa connaissance et son exécution », la décision étant qualifiée de définitive (« definitivament jutjant »). Le résumé automatique indique que la procédure est ainsi close, ce qui découle logiquement du dispositif, même si le texte ne le formule pas expressément. ## Portée et enseignement pratique Cette ordonnance présente une portée limitée, tenant à son caractère procédural et à sa motivation succ
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