Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 08 de gener del 2004 - ROJ: ATSJAD 120/2004
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 16/03 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 120/2004 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 8 janvier 2004) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 120/2004 ; ECLI:AD:TSJADAD:2004:120A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte de la décision (numéro ROJ et identifiant ECLI).* ## Faits et procédure Le 20 février 2001, M. Ferreras conclut avec l'établissement bancaire ORG_0 un contrat de prêt d'un montant de 13 830 euros, remboursable par dix-huit mensualités constantes de 810,04 euros. Ce prêt avait pour objet de couvrir le solde débiteur résultant du paiement partiel d'une lettre de change d'un nominal de 18 500 000 pesetas, majoré de 1 638 226 pesetas de frais d'escompte, venue à échéance le 30 décembre 2000 et réglée à hauteur de 17 857 531 pesetas. Le tireur de l'effet n'est pas identifié dans la décision autrement que par les noms de MM. Villalba et Machado, présentés comme les « lliurats » (tirés). Faute de paiement, la banque assigna M. Ferreras devant le Tribunal de Batlles. Par sentence du 19 décembre 2002, ce tribunal le condamna au paiement d'une somme de 14 157,04 euros, plus intérêts et dépens. Le montant varie selon les passages de la décision : le résumé indique 14 157,04 euros, tandis que les motifs (fondement III) mentionnent 14 137,04 euros, auxquels s'ajoute une somme de 118 022 pesetas au titre du découvert du compte courant. La décision ne tranche pas cette divergence, qui n'affecte pas la solution retenue. M. Ferreras interjeta appel (rôle 16/03). Il soutenait avoir consenti au prêt par erreur et sous l'effet d'un dol imputable au directeur de l'agence bancaire du Pas de la Casa. Il produisit également une lettre, datée du 23 mars 2000, censée contenir un accord selon lequel les intérêts et frais de négociation des effets seraient exclusivement à la charge des tirés. Par un arrêt interlocutoire (aute) du 17 juillet 2003, la Cour ordonna l'audition, à titre de preuve, de l'ancien directeur de l'agence, M. Corbacho. L'appelant demanda par ailleurs des mesures d'instruction complémentaires (production d'un document de nomination et de normes bancaires internes), que la Cour rejeta. Le magistrat rapporteur était M. Jean Louis Vuillemin, la Sala Civil étant présidée par ce dernier. ## Question de droit La décision soulève essentiellement trois questions : 1. Un contrat de prêt, conclu pour éteindre un solde débiteur préexistant, peut-il être annulé pour erreur sur l'objet, la substance ou les conditions du contrat, ou pour erreur sur la quantité de la dette ? 2. Le dol, au sens de manœuvre trompeuse ayant déterminé le consentement, est-il établi lorsque la banque a menacé d'une déclaration à l'autorité compétente en cas de non-signature ? 3. La reconnaissance de dette opérée par la signature du contrat de prêt fait-elle obstacle à l'invocation, par l'emprunteur, d'un accord antérieur mettant les frais à la charge des tirés ? La décision ne cite aucun texte légal précis : les dispositions du droit andorran applicables ne sont pas identifiées dans le texte fourni (non précisé dans la décision). Le visa mentionne « la législation en vigueur et les Usos i Costums » (usages et coutumes) applicables en l'espèce. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel sur chacun de ces points. **Sur l'erreur.** Après avoir défini l'erreur comme « l'équivoque ou inexacte croyance ou représentation mentale qui sert de présupposé à la réalisation d'un acte juridique et le détermine », la Cour retient qu'elle n'est viciante que si elle porte sur l'objet, la substance ou les conditions du contrat. Or l'objet (un prêt destiné à couvrir une dette existante), la substance (les parties ont voulu conclure un contrat de prêt) et les conditions
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 16/03 — Décision commentée
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