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ATSJAD ANDORRA, a 15 de gener del 2004 - ROJ: ATSJAD 122/2004
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 37/03 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD Andorra, 15 janvier 2004, ROJ : ATSJAD 122/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:122A) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 15 janvier 2004 (ROJ : ATSJAD 122/2004 – ECLI:AD:TSJADAD:2004:122A, recours n° 37/03) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un acte public, le notaire Barberà a reçu, le 16 janvier 1989 selon le corps de la décision (le 13 janvier 1989 dans un autre passage, date non harmonisée dans le texte), une donation universelle de biens présents et un héritage institué hors contrat de mariage, au profit de M^me^ Castrillo. Par un arrêt du Tribunal supérieur de justice du 18 juin 1998, cet acte a été déclaré absolument nul pour défaut des exigences de forme *ad solemnitatem* requises par l'ordre juridique andorran. M^me^ Castrillo a alors engagé une action en responsabilité en dommages-intérêts contre le notaire. Par jugement du Tribunal de batlles du 13 février 2003, la demande a été admise. M. Barberà a interjeté appel. Au cours de l'instance d'appel, le Tribunal supérieur a ordonné, par un premier *aute* du 25 septembre 2003, l'administration de la preuve documentaire sollicitée par l'appelant, tendant à établir l'existence d'un usage notarial admettant de telles donations. La partie adverse a contesté la pertinence de cette preuve, en soutenant notamment que la jurisprudence avait déjà écarté l'existence d'un tel coutume. Le Tribunal supérieur devait donc trancher, en formation civile, un incident relatif à la recevabilité des conclusions d'appel, puis le fond du litige. ## Question de droit La décision soulève deux séries de questions. **En premier lieu**, la recevabilité des conclusions de l'appelant était contestée au motif que les droits de timbre judiciaire n'auraient pas été intégralement acquittés. Il s'agissait de déterminer la base de liquidation applicable à un recours dont le montant de la demande initiale était indéterminé. **En second lieu**, sur le fond, le Tribunal devait déterminer : 1. si la décision de 1998, prononçant la nullité de l'acte, était opposable au notaire, qui n'avait pas été partie à l'instance, et si elle pouvait fonder à elle seule une présomption de faute ; 2. quelle était, avant l'entrée en vigueur de la Loi du notariat du 28 novembre 1996 et de la Constitution de 1993 mentionnées par la décision, l'étendue des obligations professionnelles du notaire andorran, et notamment s'il était tenu d'un devoir de conseil sur la validité de l'acte ; 3. si la responsabilité civile du notaire pouvait être retenue à raison de la nullité de l'acte qu'il avait reçu. ## Solution et dispositif Sur l'incident, le Tribunal écarte l'irrecevabilité. Il retient que les conclusions de l'appelant, dont la quantité était indéterminée et indéterminable, étaient soumises au régime des procédures de 10 à 25 000 000 pesetas, acquitté par des timbres d'un montant total de 420,70 euros, de sorte que les exigences de la Loi de taxes judiciaires étaient satisfaites. Sur le fond, le Tribunal : - juge que l'arrêt de 1998 n'a pas seulement autorité de chose jugée *stricto sensu* entre les parties, car il « expr
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 37/03 — Décision commentée
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