jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 14 de maig del 2004 - ROJ: ATSJAD 127/2004
Résumé
**Décision commentée : ATSJAD 127/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:127A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))** *Note liminaire : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision.* # ATSJAD 127/2004, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 14 mai 2004 ## Faits et procédure Par ordonnance (« Ordonnance ») du 19 septembre 2003, le Tribunal tutélaire du canton de Genève (Suisse) a prononcé l'incapacité d'une personne physique, Mme Gibert, et désigné l'avocate Mme Sarabia en qualité de tutrice. Mme Sarabia, agissant en cette qualité, a saisi le Tribunal Superior de Justícia d'Andorra d'une demande tendant à voir déclarer exécutoire au Principat cette résolution étrangère. Le ministère public a demandé que soient établis par écrit, d'une part, la force exécutoire (« fermesa ») de l'ordonnance de référence, d'autre part, la promesse de réciprocité propre à garantir la réciprocité à Andorre. La juridiction a été saisie en formation de la Sala Civil, sous la présidence de M. Jean Louis Vuillemin, rapporteur, assisté de MM. Antoni Bruguera Mantè et Joan Manel Abril Campoy. La décision est rendue sur le recours n° 37/04. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales : 1. **Une résolution de juridiction gracieuse, rendue sous la forme d'un « aute » et non d'une sentence, peut-elle faire l'objet d'un exequatur en Andorre au titre de l'article 19 de la Llei qualificada de la Justícia ?** 2. **Quelle est la charge et le contenu de la preuve de la réciprocité lorsqu'aucun traité n'est applicable entre Andorre et l'État d'origine ?** Accessoirement, la juridiction doit vérifier que la résolution remplit les conditions de l'article 49 de la Llei transitòria de procediments judicials (compétence, régularité de la procédure, loi applicable, ordre public, absence de fraude). ## Solution et dispositif ### Les motifs **Sur la nature de la résolution.** Le tribunal admet que la procédure en cause relève de la juridiction gracieuse, qu'elle concerne la protection d'une personne incapable, et que la résolution a été prononcée sous forme d'« aute ». Il retient toutefois qu'elle peut produire des effets à Andorre dès lors qu'elle est équiparable à une sentence quant à ses conséquences : elle ne tranche ni une question incidente, ni des présupposés processuels, ni une nullité de procédure. Aucun obstacle ne s'oppose donc à l'application des articles 47 et suivants de la Llei transitòria. **Sur la réciprocité.** Le tribunal rappelle que la réciprocité suppose une « correspondance de traitement » avec l'État d'origine. En l'absence de convention internationale, il affirme que la preuve d'une réciprocité effective est « quasi impossible » lorsque la question de l'exécution d'une décision andorrane sur le territoire étranger ne s'est jamais posée. Il en déduit une règle de charge de la preuve : il appartient à la partie qui poursuit l'exécution de prouver la reconnaissance, dans l'État d'origine, des décisions andorranes portant sur une matière comparable. Toutefois, en l'absence de preuve d'une **réciprocité négative**, c'est-à-dire d'une non-admission par l'État étranger des décisions andorranes, la réciprocité positive est présumée. Le fondement de cette présomption est double : les articles 3-3 et 10-1 de la Constitution (incorporation des principes de droit international public universellement reconnus et droit à la juridiction), et les recomm
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