jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 29 d'abril del 2004 - ROJ: ATSJAD 142/2004
Résumé
# ATSJAD 142/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:142A) > Décision commentée : ATSJAD 142/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:142A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence fournie en métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI). La décision est rendue en catalan ; les extraits reproduits sont traduits par nos soins.* ## Faits et procédure Par une sentence n° 10-2004 du 3 mars 2004, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre a rejeté l'appel formé par la représentation de M. Villalba contre un jugement du 29 avril 2003 de la Section administrative du Tribunal de Batlles (recours AD-013-1/2003). Cette sentence a été notifiée à la représentation de M. Villalba le 4 mars 2004. Le 25 mars 2004, cette même représentation a formé un incident de nullité d'actuacions (nullité de la procédure) sur le fondement de l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993. La décision commentée est un *aute* (ordonnance) de la même Sala, qui statue sur la seule recevabilité de l'incident, et non sur le fond des griefs éventuellement allégués (ceux-ci ne sont pas précisés dans la décision). ## Question de droit La question posée au Tribunal était de savoir si un incident de nullité d'actuacions, formé contre une sentence devenue ferme et fondé sur l'article 18 bis précité, peut être admis à tramitation lorsqu'il a été introduit après l'expiration du délai légal. Le texte applicable est rappelé dans les motifs : l'incident doit être formé « dans le délai de 15 jours naturels à compter de la notification de la sentence ou de la décision ferme ». Le Tribunal n'expose pas en détail le mode de computation du délai ni la nature exacte de l'incident. Il se borne à constater la tardiveté. ## Solution et dispositif Le Tribunal relève que « l'écrit d'interposition de l'incident a été présenté manifestement hors du délai établi par la loi », ce qui conduit à en déclarer l'inadmission à tramitation. Au regard des dates mentionnées dans la décision, le délai de quinze jours naturels courant depuis la notification du 4 mars 2004 expirait le 19 mars 2004. L'incident ayant été formé le 25 mars 2004, il a été introduit six jours après l'échéance. *Ce calcul est opéré par nos soins à partir des dates figurant dans la décision ; le Tribunal ne le détaille pas expressément.* Le dispositif est ainsi rédigé : > « DENEGAR l'admissió a tràmit de l'incident de nul·litat d'actuacions que formula la representació del Sr. Villalba contra la sentència d'aquesta Sala núm. 10-04, de 3 de març de 2004. » > > (Traduction : « REJETTE l'admission à tramitation de l'incident de nullité d'actuations formé par la représentation de M. Villalba contre la sentence de cette Sala n° 10-04 du 3 mars 2004. ») Et : > « Aquest Aute és ferm i executiu. » > > (Traduction : « Le présent *aute* est ferme et exécutoire. ») Le rejet de l'incident a donc pour effet de confirmer le caractère définitif de la sentence du 3 mars 2004, qui demeure exécutoire. ## Portée et enseignement pratique **1. Un délai de rigueur.** La décision illustre le caractère strict du délai de quinze jours naturels imposé par l'article 18 bis. Le juge n'opère aucune appréciation d'
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