jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 30 de juny del 2004 - ROJ: ATSJAD 143/2004
Résumé
# ATSJAD Andorra, 30 juin 2004, n° 143/2004 (ROJ : ATSJAD 143/2004 ; ECLI:AD:TSJADAD:2004:143A) > Décision commentée : ATSJAD Andorra, 30 juin 2004, n° 143/2004 (ROJ : ATSJAD 143/2004) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une sentence du 9 juillet 2003, la Section administrative de la Batllia d'Andorre a rejeté le recours formé par M. Vall et plusieurs autres requérants (affaire AD-019-1/2003). Ce recours visait la décision du Gouvernement du 19 février 2003, qui confirmait un acord communal du 25 avril 2002. Le jugement de première instance a déclaré cette décision conforme au droit et aux fins légitimant l'action administrative, et n'a pas prononcé de condamnation particulière aux dépens. Les requérants ont formé appel. La déclaration d'appel, déposée le 29 juillet 2003, a été admise par ordonnance du 30 juillet 2003. Le mémoire d'appel a été enregistré devant le Tribunal supérieur de justice le 22 septembre 2003. Les parties défenderesses, la Paroisse (*Comú*) de La Massana et le Gouvernement d'Andorre, ont présenté leurs réponses les 9 et 10 octobre 2003. Une audience a été fixée au 19 décembre 2003, puis suspendue à la demande des appelants, qui sollicitaient également l'administration de preuves en appel. Le Tribunal a fait droit à cette demande et a requis la Paroisse de La Massana de transmettre la documentation sollicitée, transmise le 28 janvier 2004. L'audience a finalement été fixée au 3 mars 2004. Le 1er juin 2004, les appelants ont déposé un écrit de désistement de l'appel, motivé par la conclusion d'un « accord extrajudiciaire » entre les parties. Cet écrit était également signé par les représentants de la Paroisse de La Massana et du Gouvernement, qui ont expressément accepté le désistement. Le contenu de l'accord extrajudiciaire n'est pas précisé dans la décision. ## Question de droit La question soulevée était purement procédurale : quels sont les effets du désistement de l'appel, formulé après la fixation de l'audience, sur la procédure d'appel et sur le jugement de première instance ? Le Tribunal devait déterminer si ce désistement mettait fin à l'instance d'appel et, le cas échéant, quel sort devait être réservé à la sentence attaquée. Le fondement invoqué est unique : l'article 94 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale du 15 novembre 1989, dont la décision ne reproduit que le sens. Selon ce texte, tel que la motivation le restitue, le désistement de la demande ou de l'appel met toujours fin à la procédure, et le tribunal compétent (Tribunal de batlles ou Tribunal supérieur de justice, selon le cas) prononce un *aute* constatant la clôture de l'instance. ## Solution et dispositif Le Tribunal, Section administrative, retient le désistement et constate la fin de la procédure. Il considère que l'article 94 impose cette issue sans qu'il lui appartienne d'apprécier le fond du litige ni les motifs de l'accord conclu entre les parties. La décision est rendue sous la forme d'un *aute* (ordonnance). Son dispositif, reproduit dans la langue originale (catalan) et traduit en français, se lit comme suit : > « Tenir pour désistés M. Vall et autres du recours d'appel formé contre la sentence de la Batllia d'Andorre, Section administrative, du 9 juillet [2004 dans le texte, lire vraisemblablement 2003], laquelle est déclarée ferme et exécutoire, le dossier étant renvoyé à la Batllia d'Andorre. » > *Traduction de : « Tenir per desistida el Sr. Vall i altres del recurs d'apel·lació contra la sentència de la Batllia d'Andorra Secció Administrativa de 9 de juliol de 2004, la qual es declara ferma i executiva, essent retornat l'expedient a la Batllia d'Andorra. »* > « Le présent *aute* est ferme et exécutoire. » > *Traduction de : « Aquest Aute és ferm i executiu. »* Le Tribunal conclut par la formule habituelle de signature et de certification du greffe (« en dono fe »). On relève une incohérence matérielle dans le texte : la date de la sentence de première instance est indiquée comme étant le 9 juillet 2003 dans l'exposé des antécédents et les motifs, mais comme le 9 juillet 2004 dans le dispositif. Au regard de la
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