ATSJAD 146/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:146A), Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala administrativa, 17 novembre 2004
Décision commentée : ATSJAD 146/2004, Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala administrativa, 17 novembre 2004, recours n° AD-0023-1/2004 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une décision interlocutoire (aute) du 18 juin 2004, la Section administrative du Tribunal de batlles a relevé d'office l'exception de question préjudicielle pénale. Elle a ordonné la suspension de la procédure administrative jusqu'à ce que soit définitivement tranchée la procédure pénale portant sur les mêmes faits que ceux ayant conduit à la décision administrative litigieuse. Le numéro de cette décision est occulté dans le texte (« XXXX »).
Les consorts Coll i Escudero ont interjeté appel. Ils soutenaient qu'il n'y avait pas lieu de maintenir la suspension, car leurs moyens ne portaient que sur la validité de la décision administrative, de sorte que l'issue de la procédure pénale serait sans incidence. Ils faisaient valoir, en outre, que le rapport de police n'avait pas été versé au dossier administratif et que les éventuelles responsabilités pénales visaient des tiers.
Le Gouvernement a conclu à la confirmation intégrale de la décision attaquée.
Question de droit
La question posée était de savoir si, et à quelles conditions, une procédure administrative doit être suspendue dans l'attente de la solution d'une procédure pénale portant sur les mêmes faits. Plus précisément, la Sala administrativa devait déterminer si la décision pénale était « imprescindible » (indispensable) à la résolution du litige administratif, au sens de l'article 8 de la Llei qualificada de la Justícia du 3 septembre 1993, et si le moyen tiré de la seule validité de l'acte administratif suffisait à écarter cette exigence.
Le texte fait aussi référence à l'article 19 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, qui subordonne la suspension des procédures civiles ou administratives à l'admission à tramitation de la querella ou de la dénonciation, ou au moment où un organe judiciaire ouvre une instruction sommaire. La décision ne se prononce pas expressément sur le respect de ces conditions dans la présente espèce. Les éléments relatifs à la date d'admission de la plainte ou de l'ouverture de l'instruction pénale ne sont pas précisés dans la décision.
Solution et dispositif
Le Tribunal rappelle qu'il appartient de déterminer, selon les circonstances de chaque espèce, si la question préjudicielle est devolutiva (dévolutive, c'est-à-dire qu'elle doit être tranchée par le juge pénal, la juridiction saisie se bornant à surseoir) ou excluyente (exclusive). La qualification dépend, en définitive, du caractère indispensable ou non de la solution pénale pour trancher le litige civil ou administratif.
Appliquant ce critère, la Sala ret
Aute
AUTE 2004-09 DE 17 DE NOVEMBRE DE 2004
PROCÉS ADMINISTRATIU. Qüestió prejudicial penal. Quan la seva resolució sigui imprescindible per al resultat del procés administratius.
A N T E C E D E N T S D E F E T
1r.- L'aute núm. XXXX, de 18 de juny de 2004, de la Secció Administrativa del Tribunal de Batlles va apreciar d'ofici l'excepció de prejudicialitat penal, acordant la suspensió del tràmit d'aquestes actuacions fins que es resolgués definitivament la causa penal que se segueix pels mateixos fets que han determinat la resolució administrativa objecte del present procés.
2n.- La representació de la part agent va interposar recurs d'apel·lació, en manifestar-se disconforme amb el pronunciament esmentat de l'aute del Tribunal de Batlles. Considera que no cal mantenir la suspensió del procés, ja que els arguments de la demanda es refereixen només a la validesa de la resolució administrativa, per la qual cosa no resulta rellevant el resultat del procediment penal. Addueix igualment, en aquesta línia, que l'informe policial no es va incorporar a l'expedient administratiu, i que les possibles responsabilitats penals van adreçades contra tercers.
3r.- Es va donar trasllat del recurs a la representació del Govern, que el va contestar sol·licitant la confirmació íntegra de la resolució apel·lada.