ATSJAD 150/2004 (Aute 2004-13, 20 décembre 2004)
Décision commentée : ATSJAD 150/2004, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, Aute du 20 décembre 2004, recours AD-0021-1/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2004:150A (Lire sur source officielle)
Note sur la référence : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des métadonnées du texte fourni (ROJ ATSJAD 150/2004 ; ECLI:AD:TSJADAD:2004:150A). Le texte est rédigé en catalan ; les citations sont données en traduction française fidèle.
Faits et procédure
Par la sentence n° 24-04 du 30 juin 2004, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justicia a rejeté l'appel formé par les époux Águila i Briones (les « Srs. Águila i Briones ») contre le jugement de la Sección Administrativa du Tribunal de Batlles n° 2003-96 du 12 décembre 2003, qui l'avait intégralement confirmé.
Après le prononcé de cette sentence, la partie concernée a formé un incident de nullité d'actuacions (incident de nul·litat d'actuacions). Elle sollicitait, d'une part, la possibilité de présenter des allégations sur la nullité, et, d'autre part, l'annulation de la sentence de la Sala pour violation de son droit fondamental à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution andorrane, ainsi que de son droit à la défense. Les motifs précis devaient, selon l'écrit, être exposés ultérieurement (« en el moment processal oportú »).
Le Gouvernement, partie au litige, a été invité à répondre. Il a conclu au rejet de l'incident et à la confirmation de la sentence.
Par une providència du 9 juillet 2004, notifiée à toutes les parties, la Sala a considéré que l'article 18.3 de la Llei de modificació de la Llei transitòria de procediments judicials (loi du 22 avril 1999) ne prévoyait pas de phase d'« annonce » de l'incident. Elle a donc tenu l'incident pour formé et accordé aux autres parties un délai de dix jours naturels pour présenter des allégations. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
L'Aute du 20 décembre 2004 statue sur l'incident ainsi formé. Il porte le numéro 2004-13 et le recours est référencé AD-0021-1/2003.
Question de droit
La question centrale est double. Il s'agit, en premier lieu, de déterminer si la partie qui forme un incident de nullité d'actuacions fondé sur l'article 18 de la loi de 1999 peut bénéficier d'une audience pour y formuler ses allégations, ou si ce temps de la procédure est réservé aux autres parties. En second lieu, il convient de savoir si l'incident peut être introduit en deux temps (annonce puis motivation dans un écrit ultérieur), ou si la requête doit être motivée dès son dépôt.
Accessoirement, la Sala devait déterminer quelle portée reconnaître à la sentence du Tribunal constitutionnel du 12 mai 2000 (recours d'amparo 37-2000 et 60-2000), qui avait commenté le même mécanisme dans une affaire pénale, et si cette sentence imposait une lecture littérale de l'expression « donne audience aux parties du procès ».
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'incident. Son raisonnement repose sur plusieurs éléments.
1. L'audience est due aux autres parties, non à l'auteur de l'incident. L'Aute relève que la requête doit contenir l'exposé et l'argumentation des motifs justifiant la demande de nullité. L'audience prévue à l'article 18 bis s'adresse donc aux parties qui n'ont pas formé l'incident, puisqu'elles doivent pouvoir répondre à des arguments déjà connus. La Sala précise en ce sens que la demande est un acte « raisonné » et que le délai de quinze jours naturels dont dispose l'auteur de l'incident pour la formuler est un délai de rédaction, non un temps de discussion.
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Aute
AUTE 2004-13 DE 20 DE DESEMBRE DE 2004
NUL.LITAT D'ACTUACIONS. Dret a la jurisdicció. Tràmit de l'incident de nul.litat. L'escrit en què es formula l'incident ha de ser motivat, per tal que les altres parts puguin tenir coneixement dels seus arguments en contestar-lo.
A N T E C E D E N T S D E F E T
1.- Aquesta Sala, en la sentència número 24-04, de 30 de juny de 2004, va desestimar el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal dels Srs. Águila i Briones contra la sentència de la Secció Administrativa del Tribunal de Batlles número 2003-96, de 12 de desembre de 2003, que va confirmar íntegrament.
2.- Contra aquesta sentència ha formulat un incident de nul·litat la part agent, tot just demanant que se li doni audiència per a formular al·legacions i que en el seu dia es dicti resolució anul·lant la sentència d'aquesta Sala per haver vulnerat el dret fonamental a la jurisdicció.
3.- De l'anterior escrit se n'ha donat trasllat a la representació del Govern, que l'ha contestat demanant la desestimació de l'incident i la confirmació de la sentència.
F O N A M E N T S D E D R E T
Primer.- En l'escrit que presenta la part agent s'indica que la sentència dictada per aquesta Sala vulnera el seu dret a un procés degut que reconeix l'article 10 de la Constitució i el seu dret a la defensa "per uns motius - manifestació segona de l'escrit- que aquesta part exposarà en el moment processal oportú", i demana que se li doni el tràmit d'audiència que preveu l'article 18 bis de la Llei de modificació de la llei transitòria de procediments judicials per formular al·legacions sobre la nul·litat de la sentència.