jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 08 d'octubre del 2004 - ROJ: ATSJAD 155/2004
Résumé
# TSJ Andorre, Sala Administrativa, 8 octobre 2004, ROJ ATSJAD 155/2004 > Décision commentée : TSJ Andorre, Sala Administrativa, 8 octobre 2004, sentence n° 2004-41, recours AD-083-1/2003, ROJ ATSJAD 155/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:155A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un décret du 23 mai 2003, publié au BOPA du 24 mai suivant, le Gouvernement d'Andorre a suspendu cautelairement, « jusqu'à l'entrée en vigueur » d'une loi de modification ponctuelle et urgente de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme (LGOTU), l'octroi des licences de construction de bâtiments neufs et d'agrandissement des édifices existants. Cette loi avait été approuvée le même jour par le Conseil général, publiée au BOPA du 18 juin 2003 et entrée en vigueur le lendemain, conformément à sa disposition finale. Selon l'exposé des motifs de la loi, la modification visait à empêcher qu'une demande anormalement élevée de licences ne compromette les prévisions des nouveaux plans d'urbanisme, les communes n'ayant pas respecté le délai de deux ans qui leur avait été imparti pour les élaborer. Saisi par des particuliers (les sieurs Canals, Gomila et Valverde), le Tribunal de batlles, section administrative, a, par sentence n° 2004-26 du 22 mars 2004, déclaré le décret nul de plein droit. Il a estimé que la limitation du droit de propriété et du droit de construire ne pouvait résulter que d'une loi, et que le Gouvernement s'était attribué un pouvoir que la loi ne lui conférait pas. Le Gouvernement a interjeté appel. Il soutenait que le décret disposait d'une couverture légale suffisante dans les dispositions transitoires de la LGOTU et de ses modifications ultérieures, et qu'il ne méconnaissait pas la réserve de loi posée par la Constitution. Les demandeurs en première instance ont conclu au rejet de l'appel, au motif que les droits en cause relevaient du principe de réserve de loi. Les parties ont renoncé à l'audience orale. La décision ne précise pas la date exacte de l'acte d'appel, indiquée seulement comme « le 7 mai » sans mention de l'année. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. **Nature de la mesure.** Le décret constitue-t-il un acte réglementaire, relevant à ce titre de la potestés réglementaire du Gouvernement (art. 72.2 de la Constitution), ou une mesure d'une autre nature ? 2. **Cadre du contrôle de légalité.** La légalité du décret doit-elle être appréciée au regard des articles 27.1 et 40 de la Constitution, comme l'a fait le premier juge, ou au regard de la loi sectorielle d'urbanisme ? 3. **Compétence.** Le Gouvernement disposait-il d'une compétence légale lui permettant d'ordonner, à titre cautelaire, une suspension générale des licences de construction ? 4. **Effet dans le temps.** Une norme publiée et ent
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