jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 10 de gener del 2005 - ROJ: ATSJAD 1/2005
Résumé
# Juridiction andorrane, — (ATSJAD 1/2005) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute du 10 janvier 2005, recours A127/04 ; ROJ : ATSJAD 1/2005 ; ECLI:AD:TSJADAD:2005:1A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Benitez SA, créancière, a saisi l'Honorable Batlle d'une demande tendant à obtenir, à l'encontre de la société Agullo et de M. Pino, plusieurs mesures. Elle sollicitait d'abord un embargo préventif sur les biens de ces deux défendeurs, à hauteur de 573 247,83 EUR. Elle demandait ensuite le séquestre judiciaire de machines et d'auxiliaires de fabrication d'emballages, qu'elle affirmait avoir installés pour le compte de la société Agullo et dont elle revendiquait la propriété, avec remise ultérieure après expertise. Elle réclamait encore que soient déclarés saisis deux immeubles urbains et deux immeubles ruraux inscrits au nom du fils de M. Pino, qui auraient été mis à sa disposition par acte de protocole du 4 avril 2001. Enfin, elle demandait qu'un délai lui soit fixé pour introduire l'action au fond et, à titre subsidiaire, que soit prononcée la faillite des deux défendeurs. Par aute du 19 mai 2004, le Batlle a refusé l'embargo préventif tant qu'une garantie bancaire suffisante, destinée à répondre du préjudice résultant d'une mesure conservatoire injustifiée, n'aurait pas été produite dans un délai de cinq jours. Benitez SA a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a été saisie sous le numéro A127/04, le magistrat rapporteur étant M. Jean Louis Vuillemin. Le texte de la décision ne précise pas les motifs exacts du refus opposé en première instance, au-delà de l'exigence de garantie bancaire. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes, relatives aux conditions des mesures conservatoires en droit andorran. La première porte sur les conditions de l'embargo préventif. Selon l'article 2 du décret du 1er mai 1922, celui-ci suppose, du côté du demandeur, la production d'un titre exécutoire ou, à défaut, la fourniture d'une caution suffisante. Du côté du débiteur, la mesure doit être justifiée par l'absence de biens immobiliers connus ou d'établissement suffisant pour répondre de la créance, ou par un risque de disparition des biens au préjudice des créanciers. La question est de savoir si les titres produits par
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