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ATSJAD ANDORRA, a 20 de gener del 2005 - ROJ: ATSJAD 3/2005
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A150/04 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — : ATSJAD 3/2005 > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 3/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:3A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Juridiction** : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil **Date** : 20 janvier 2005 **Recours** : A150/04 **Ponent** : Joan Manel Abril Campoy (magistrats : Jean Louis Vuillemin, président, et Antoni Bruguera Mantè) **Nature** : Aute (ordonnance), rendue en matière civile **Titre de la décision** : compétence de la Sala Civil du TSJ pour taxer les dépens des recours d'appel ## Faits et procédure La décision porte sur les dépens d'une procédure civile dont le fond n'est pas exposé dans le texte. Un Aute du Batlle (juge de première instance), en date du 8 juin 2004, avait autorisé l'exécution d'une décision uniquement pour les frais judiciaires de 18,03 euros. Il s'était en revanche abstenu de l'exécution pour les honoraires d'avocat et de procureur engagés en seconde instance, en renvoyant les parties devant le Tribunal Superior de Justícia afin de régler leur différend sur ces frais. La représentation de M. Plaza (le texte désigne également la partie par « Mme Plaza » dans les passages relatifs à l'incident) a interjeté appel. Elle demandait la révocation de l'Aute et la taxation des dépens à hauteur de 2 199,96 euros, avec mise à la charge de la partie adverse. La partie intimée concluait au rejet de l'appel. À titre subsidiaire, elle sollicitait la taxation des honoraires d'avocat à 150 euros et, pour le procureur, la seule prise en compte des frais afférents à l'incident de nullité, à l'exclusion de la seconde instance. Elle demandait enfin à différer le paiement au moment du partage des biens de la communauté, litige pendant devant le Batllia. Le texte ne précise pas la nature exacte de l'incident de nullité d'actuations, ni l'objet du litige principal, qui demeurent non précisés dans la décision. ## Question de droit La Sala Civil était saisie de trois questions distinctes, que la décision énonce expressément : 1. La compétence pour taxer les dépens d'une procédure d'appel appartient-elle au Tribunal Superior, à l'exclusion du Batlle, compétent pour l'exécution des décisions civiles ? 2. Les honoraires de procureur et d'avocat doivent-ils être arrêtés, et selon quels critères du barème orientateur ? 3. Le paiement des dépens taxés peut-il être différé à la demande de la partie condamnée ? ## Solution et dispositif **Sur la compétence.** La Sala rappelle une doctrine « claire et uniforme », déjà énoncée dans un Aute du 10 janvier 2005 : la taxe des dépens, en tant que droit de créance d'une partie contre l'autre, doit être opérée par la chambre qui a connu des actes de la procédure d'appel. Elle seule peut apprécier la complexité de l'affaire, son importance économique, le travail effectivement accompli par les représentants et le résultat obtenu. Le texte relève que l'article 1 du Décret du 4 février 1986 relatif à l'exécution des décisions judiciaires en matière civile attribue au Batlle la compétence d'exécution, mais que cette compétence ne s'étend pas à la taxation des dépens de seconde instance.
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A150/04 — Décision commentée
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