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ATSJAD ANDORRA, a 10 de febrer del 2005 - ROJ: ATSJAD 12/2005
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A207/04 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 12/2005 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala civil, 10 février 2005) > Décision commentée : ATSJAD 12/2005, 10 février 2005, recours A207/04, ECLI:AD:TSJADAD:2005:12A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La présente décision est un *aute* (ordonnance) rendu par la Sala civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre, présidée par M. Jean Louis Vuillemin, ponent, et composée des magistrats Joan Manel Abril Campoy et Antoni Bruguera Manté. Le litige trouve son origine dans une procédure civile abrégée (numéro B-0065-3/2002) opposant M. Mercader à M. Galan. Par un jugement rendu le 8 juillet 2004 par le Tribunal unipersonnel, section civile, M. Galan, défendeur en première instance, a interjeté appel. L'*Honorable Batlle* a rendu une ordonnance (*providència*) aux termes de laquelle il ordonnait la transmission des pièces originales au Tribunal superior et enjoignait aux parties de comparaître devant celui-ci pour formaliser le recours dans un délai de « QUINZE DIES », soit quinze jours. Le texte indique que l'appelant n'a pas formalisé son recours devant la juridiction d'appel dans ce délai. Les conditions précises de notification de l'ordonnance du Batlle ne sont pas détaillées dans la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée à la Sala civil était, en substance, de savoir quelle conséquence s'attache au défaut de formalisation de l'appel dans le délai imparti par le juge de première instance. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si ce défaut emporte la déchéance de l'appel, qualifiée de « desert » (désert), et si l'appelant doit supporter les dépens de la seconde instance. Le texte ne reproduit pas le contenu de l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, pas plus qu'il ne précise les termes des « Usos i Costums vigents a Les Valls » invoqués comme fondement (contenu non précisé dans la décision). La décision se borne à viser ces normes, sans en exposer la portée. Les descripteurs d'indexation attachés à la décision renvoient toutefois aux thématiques de la caducité (CADUCITAT), des actes processuels et des résolutions du tribunal (AUTES), ainsi que du recours d'appel (RECURS D'APEL·LACIÓ). ## Solution et dispositif La Sala civil déclare le recours désert et condamne l'appelant aux dépens de la seconde instance. Le dispositif est reproduit ci-dessous dans une traduction fidèle du catalan : > « Premièrement, déclarer dés
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A207/04 — Décision commentée
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