ATSJAD 15/2005 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 février 2005)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute du 10 février 2005, ROJ ATSJAD 15/2005 – ECLI:AD:TSJADAD:2005:15A (Lire sur source officielle)
Note de référencement : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la présente fiche retient l'intitulé complet figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Une procédure civile ordinaire a été engagée devant la Batllia par Mme Salas contre les consorts Sevillano et Carnero. Au cours de cette instance, les défendeurs ont demandé que l'existence du procès soit notifiée à la société ORG_0, tiers à l'instance tel que désigné dans la décision. Par un aute du 24 septembre 2004, le tribunal de Batlles, section civile, a rejeté cette demande.
Les consorts Sevillano et Carnero ont interjeté appel de cet aute devant le Tribunal Superior de Justícia. Le président de la Sala civile, Jean Louis Vuillemin, a statué par un aute du 10 février 2005 (recours A233/04). La décision est rendue sur la base de la proposition du magistrat ponent, formulée « in voce », selon les termes mêmes du texte. Le résumé automatique figurant dans la base indique que le recours n'a pas satisfait aux conditions formelles d'admissibilité, mais le texte de l'aute ne précise pas les défauts formels retenus (non précisé dans la décision).
Question de droit
La décision soulève une double question. La première porte sur la procédure de contrôle de la recevabilité de l'appel : il s'agit de déterminer à quel stade et par quel organe l'admissibilité formelle d'un recours peut être vérifiée. La seconde porte sur la nature de l'aute attaqué : il faut apprécier si la décision de la Batllia, qui rejette une demande de notification à un tiers, fait obstacle à la poursuite de l'instance.
Sur le premier point, les fondements de droit visent l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, aux termes duquel le président de la Sala doit vérifier l'admissibilité formelle du recours au vu de la proposition du ponent, et déclarer l'irrecevabilité lorsque le recours n'est pas admissible. Sur le second point, le tribunal relève, de manière laconique, que l'aute frappé d'appel « n'impossibilita pas la continuation de la procédure » (fondement 3).
Solution et dispositif
Le président de la Sala civile déclare le recours irrecevable. Le dispositif, dans sa version originale en catalan, est ainsi rédigé :
« INADMETRE aquest recurs d'apel·lació interposat pels senyors Sevillano i Carnero contra l'Aute de la Batllia de 24 de setembre del 2004. Retorneu a la Batllia els particulars que ha enviat, junt amb testimoni d'aquesta resolució. »
Traduction fidèle :
« DÉCLARER IRRECEVABLE le présent recours d'appel formé par MM. Sevillano et Carnero contre l'aute de la Batllia du 24 septembre 2004. Renvoyer à la Batllia les pièces qu'elle a transmises, avec copie de la présente décision. »
La décision est signée par le président, qui mentionne l'exercice de ses fonctions à la fois de président du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra et de la Sala civile. Elle ne comporte pas de développement sur le fond de la demande de notification, ni sur les conditions formelles non remplies.
Portée et enseignement pratique
La portée de cet aute est principalement procédurale. Il illustre le mécanisme de filtrage préalable des appels, confié au président de la Sala sur proposition du ponent, sans examen contradictoire apparent et sans audience. Le recours est écarté avant tout examen au fond de la décision attaquée, ce qui confirme la fonction de contrôle formel exercée à ce stade.
Le second enseignement tient à l'appréciation implicite de la nature de l'aute de la Batllia. En relevant qu'il n'empêche pas la poursuite de la procédure, le tribunal semble le qualifier de décision d'
Aute
AUTE DE 10 DE FEBRER DE 2005
Recurs d'apel·lació: inadmissió del recurs
VIST que en el marc dels autes de jurisdicció civil, seguits pel procediment ordinari, instats per la senyora Salas, contra els senyors Sevillano i Carnero, la part defenent va interposar recurs d'apel.lació contra l'aute dictat per l'Hble. Tribunal de Batlles, Secció Civil, de data 24 de setembre del 2004.
Antecedents de fet
VIST que l'aute esmentat acorda desestimar la petició de la representació processal dels consorts Sevillano i Carnero de notificar l'existència del procés a la societat ORG_0.
Fonaments de dret
ATÈS que l'art. 70 de la Llei transitòria de procediments judicials determina que el President de la Sala haurà de verificar l'admissibilitat formal del recurs a la vista de la proposta del ponent, i si el recurs no és admissible ho declarà.
ATÈS que el magistrat ponent ha proposat "in voce" que es declari la inadmissibilitat del recurs.
ATÈS que l'Aute que es vol fer objecte d'apel·lació no impossibilita la continuació del procediment.