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ATSJAD ANDORRA, a 17 de març del 2005 - ROJ: ATSJAD 18/2005
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A066/04 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 18/2005 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, 17 mars 2005) > Décision commentée : ATSJAD 18/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:18A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») n'étant pas exploitable, la référence ROJ et ECLI figurant dans le texte intégral a été retenue. Le texte étant rédigé en catalan, les citations sont des traductions françaises fidèles établies pour les besoins du commentaire.* ## Faits et procédure Par un arrêt définitif du 14 janvier 2005, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre a statué sur les recours d'appel formés par M. Daza, plusieurs sociétés (ORG_3, ORG_2, ORG_0, ORG_1 et autres) et la société ORG_4. Selon le dispositif de cet arrêt, la Chambre avait notamment condamné les sociétés ORG_3 et ORG_0 à exécuter les accords sociaux du 20 mai 1998, dont le « quatrième » accord prévoyait que le coût des audits serait supporté par la société R., SA (fdt. 7). Le 31 janvier 2005, la société ORG_4 a formé un « incident de nullité » de cet arrêt, sur le fondement de l'article 18 bis, paragraphe 3, de la loi de modification de la loi transitoire de procédures judiciaires, et a sollicité l'annulation de la décision. La partie adverse a conclu au rejet de l'incident et à la condamnation de la partie incidentante aux dépens. La décision commentée est un *aute* (ordonnance) rendu par la Sala Civil, magistrat rapporteur M. Antoni Bruguera Manté. Elle est présentée comme tranchant un incident distinct de l'instance d'appel, ce qui ne ressort pas des seules mentions du texte, la procédure exacte de l'incident n'étant pas détaillée (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée était de savoir si le droit à la jurisdicció (droit d'accès au juge et à une décision de justice), garanti par l'article 10 de la Constitution andorrane, peut fonder l'annulation d'un arrêt définitif au motif que celui-ci aurait fait droit de manière défavorable aux prétentions de la partie qui invoque ce droit. Plus largement, il s'agissait de déterminer l'étendue de ce droit et de le confronter à la règle de l'intangibilité des décisions passées en force de chose jugée, énoncée à l'article 88 de la Constitution. L'article 88 de la Constitution dispose, dans la traduction fidèle retenue par la Sala, que « les sentences, une fois fermes, ont la valeur de chose jugée et ne peuvent être modifiées ou annulées sauf dans les cas prévus par la loi ou lorsque, à titre exceptionnel, le Tribunal constitutionnel, par la voie de la procédure d'amparo correspondante, estime qu'elles ont été rendues en violation d'un
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A066/04 — Décision commentée
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