Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Identifiants de la décision : ATSJAD 17 de mars 2005, ROJ ATSJAD 21/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:21A, recours n° A179/04. Formation : Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorra. Magistrats : Jean Louis Vuillemin (ponent), Joan Manel Abril Campoy, Antoni Bruguera Manté. Type de résolution : aute (ordonnance). Thème : citation en défendeur d'un héritier en cas de décès, erreur sur le nom du défendeur.
Faits et procédure
La requérante, M^me^ Pla, a saisi la Batllia d'une demande en paiement de 10 417,47 EUR contre M. Toll, propriétaire de l'établissement dénommé ORG_0. La somme réclamée comprenait une indemnité pour licenciement abusif d'une salariée enceinte et des salaires impayés.
La citation du défendeur s'est révélée impossible, M. Toll étant décédé. La demanderesse a alors sollicité que la citation soit délivrée « en défaut » de M. Toll à son fils, M. Coll, et que toutes les références de la demande au défunt soient entendues comme visant M. Coll. Ce dernier s'est opposé à la demande.
Par aute du 1^er^ septembre 2004, le batlle ponent a rejeté la requête. La demanderesse a interjeté appel. La Sala Civil était donc saisie de la seule question de savoir si la substitution sollicitée était admissible.
Il convient de relever que la décision ne précise pas les dispositions législatives ou coutumières précises appliquées : elle vise seulement « la législation en vigueur et les usages et coutumes applicables » (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était de savoir si la modification de la personne désignée comme défendeur, après l'introduction de l'instance et à la suite du décès du défendeur initial, constitue une modification prohibée de la demande, ou si elle relève de la simple rectification d'une erreur matérielle.
L'opposant soutenait que la litiscontestation interdit toute modification de la demande une fois l'instance engagée. Le juge d'appel devait donc déterminer si l'identification erronée du défendeur relevait d'une erreur de personne, qui emporterait changement de partie, ou d'une erreur de nom, susceptible de correction.
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte l'objection tirée de la litiscontestation. Elle retient que « en cas d'autes, no es tracta d'una modificació de la demanda, sinó de la rectificació d'un error en el cognom de la part demandada » (traduction : « en l'espèce, il ne s'agit pas d'une modification de la demande, mais de la rectification d'une erreur sur le nom de famille de la partie défenderesse »).
Le raisonnement repose sur trois constats :
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L'intention de la demanderesse. La demande visait, selon la Cour, la personne qui avait signé la lettre de licenciement et notifié celle-ci à la salariée, c'est-à-dire M. Coll. La Cour relève que la demanderesse, interrogée au Registre de commerce sur l'identité du propriétaire de ORG_0, avait reçu la réponse « Toll ».
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L'origine de l'erreur. L'erreur est imputée au Registre de commerce et, plus largement, à M. Coll, qui n'a pas procédé, après le décès de son père ou grand-père, aux modifications nécessaires dans les registres administratifs. La Cour juge que la demanderesse ne peut être tenue de procéder à des investigations approfondies pour établir la véritable identité de son employeur.
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La qualification de l'erreur. L'erreur porte sur le seul patronyme et non sur la personne. La Cour en tire la conséquence que « tractant-se en realitat d'un simple error de cognom i no d'un error de persona, s'ha d'estimar la petició de la Sra. Pla ».
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) :
« Est
Aute
AUTE DE 17 DE MARÇ DE 2005
Citació a termini del defenent: efectes de l'error sobre el seu cognom
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Antoni Bruguera Manté i M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- La Sra. Pla va presentar davant de l'Honorable Batllia demanda contra el Sr. Toll, propietari del negoci denominat ORG_0, en reclamació de la quantitat de 10.417,47 EUR en concepte de compensació econòmica per acomiadament improcedent d'una treballadora embarassada, i per havers laborals pendents.
II.- No s'ha pogut citar el Sr. Toll, essent el mateix, difunt. A conseqüència d'aquesta situació, la part actora va manifestar que desitjaria citar en defecte del Sr. Toll, el fill d'aquest darrer, Sr. Coll, i va sol·licitar de la Batllia, que totes les referències de l'escrit de demanda efectuades al difunt, es refereixen al Sr. Coll. El Sr. Coll es va oposar a la petició de l'actora.
III.- Per Aute de data 1 de setembre del 2004, l'Honorable Batlle ponent va desestimar la petició efectuada per l'agent. Contra aquesta resolució, la Sra. Pla ha interposat recurs d'apel·lació.
Ha actuat com a magistrat ponent el M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin.