ATSJAD 24/2005, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 mars 2005
Décision commentée : ATSJAD 24/2005, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 17 mars 2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:24A (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision (ATSJAD 24/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:24A) a été retenue. La traduction du dispositif est une traduction personnelle du catalan.
Faits et procédure
Un jugement ferme de divorce a été rendu le 14 novembre 2001 entre M. Arcos et Mme Catalá. Il renvoie à un convenio de separación approuvé par un jugement de la Batllia du 20 janvier 1999, dont le pacte h) énumère des dépenses que les deux parents doivent apprécier conjointement quant à leur nécessité pour les enfants. Le dispositif de la décision de divorce mentionne par ailleurs, à titre d'exemples d'activités facultatives, le transport scolaire, la pratique d'un sport ou l'apprentissage d'une langue étrangère.
Au stade de l'exécution de ce jugement, Mme Catalá a saisi la Batllia le 12 juillet (année non précisée dans la décision, mais le recours est enregistré sous le numéro A208/04) d'une demande tendant à obtenir de M. Arcos le remboursement de la moitié des frais des voyages de fin d'année scolaire de leurs deux enfants, âgés de 13 et 11 ans. Par une décision (Aute) du 28 juillet (année non précisée dans la décision), le juge de la Batllia a rejeté cette demande et mis à la charge de la mère les dépens de l'incident, en y incluant les honoraires de l'avocat de M. Arcos.
Mme Catalá a interjeté appel. La Sala Civil, composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Antoni Bruguera Manté (magistrat rapporteur) et Joan Manel Abril Campoy, a statué par un Aute du 17 mars 2005.
Question de droit
La décision pose, en substance, une double question. La première est de savoir si les frais d'un voyage de fin d'année organisé par un établissement scolaire constituent une dépense relevant du programme éducatif ordinaire des enfants, qui doit être partagée entre les parents en application du titre exécutoire, ou une activité facultative dont la prise en charge dépendrait d'une décision commune des parents. La seconde concerne l'office du juge de l'exécution : il s'agit de déterminer si ce dernier peut trancher la répartition de la dépense sans trancher la portée du pacte h) du convenio, la question n'ayant pas été soulevée par les parties.
Solution et dispositif
La Sala Civil estime l'appel. Elle retient d'abord, au fondement 1, que les voyages constituent une partie du programme pédagogique de l'école. Elle relève à cet effet que l'établissement évalue le comportement des élèves pendant ces sorties (cohabitation, participation, respect des consignes de sécurité) et que les activités programmées répondent à un « planning d'activitats clarament formatiu ». Elle écarte l'argument selon lequel il s'agirait de voyages d'agrément « perfectament prescindibles », en relevant que l'exclusion d'un enfant d'un voyage auquel participe toute
Aute
AUTE DE 17 DE MARÇ DE 2005
Aliments a favor dels fills en les situacions de crisi matrimonial: determinació del seu import
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Antoni Bruguera Manté i M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- En la fase d'execució de la Sentència ferma de divorci de 14 de novembre de 2001 dels Srs. Arcos i Catalá, en data 28 de juliol darrer, l'Hble. Batlle va dictar un Aute en el qual va acordar:
"No donar lloc a la reclamació efectuada per la Sra. Catalá continguda en el seu escrit de data 12 de juliol d'enguany, imposant- li les costes processals causades pel present procediment d'execució, amb inclusió dins de les mateixes dels honoraris d'advocat del Sr. Arcos que seran acreditats en període d'execució"
II.- Disconforme la Sra. Catalá amb la resolució anterior, va interposar contra ella aquest recurs d'apel·lació el qual ha estat tramitat tal com ordena la llei.
Ha actuat com a magistrat ponent el M.I. Sr. Antoni Bruguera Manté.